Challenge to Deportation Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the territory that included designation of a return country, but ultimately rejected all claims for annulment and suspension of the order. The court dismissed the grounds for annulment—including allegations of signatory incompetence, insufficient motivation, failure to examine personal circumstances, and violation of law due to an alleged prior asylum application—finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, personal circumstances were considered, and crucially, the applicant failed to provide evidence that he had actually filed an asylum application that would legally prevent the removal order. Consequently, the ancillary requests for an injunction to issue a residence permit and payment of costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Order Dismissed: The court dismissed the grounds for annulment—including allegations of signatory incompetence, insufficient motivation, failure to examine personal circumstances, and violation of law due to an alleged prior asylum application—finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, personal circumstances were considered, and crucially, the applicant failed to provide evidence that he had actually filed an asylum application that would legally prevent the removal order. Consequently, the ancillary requests for an injunction to issue a residence permit and payment of costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant provisional legal aid.
The application for costs under this article was rejected in Article 2 as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; elle est entachée d'une violation de la loi au regard des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a présenté une demande d'asile antérieurement à cette mesure d'éloignement ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- en ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : il a introduit une demande de protection internationale auprès des services préfectoraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2022 le préfet de police a obligé M. B, ressortissant mauritanien né le 14 septembre 1996 à Aarr, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande, à titre principal, l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée () sur une demande présentée sans forme par l'intéressé () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. C D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer les mesures d'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédent dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de son signataire, conformément aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet de police à prononcer la décision en litige. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, M. B soutient qu'il a déposé une demande d'asile et que dès lors la mesure d'éloignement en litige est contraire aux dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait présenté une telle demande, alors que dans ses écritures en défense le préfet de police fait valoir que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité l'asile et que celui-ci n'a fait l'objet d'aucun enregistrement auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite le moyen tiré de l'existence d'une demande d'asile qui ferait obstacle à une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
9. Pour prendre la décision en litige le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la situation de M. B relevait des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas porté une appréciation sur la situation du requérant et qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Le requérant soutient qu'il a fait l'objet de persécutions et de menaces dans son pays d'origine et qu'en conséquence la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, il n'apporte pas d'élément susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour en Mauritanie il se trouverait personnellement exposé aux risques qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Ainsi qu'il est doit au point 7, M. B ne justifie pas avoir déposé une demande d'asile en France. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, au versement des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné
par le président du tribunal,
D. ELe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.