Administrative Rejection of Deportation Annulment Due to Insufficient Evidence of Article 3 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a Moroccan national's request to annul an order requiring him to leave French territory, finding that the order was sufficiently reasoned and that the police prefect had not failed to examine the individual's personal situation. The court dismissed the claim that returning to Morocco would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights—concerning inhumane or degrading treatment—because the applicant's allegations of familial estrangement and fear stemming from his brother's actions lacked necessary specifics or supporting evidence to substantiate a risk of such treatment, thereby rejecting claims of a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Rejection of Deportation Annulment Due to Insufficient Evidence of Article 3 Violation: The court dismissed the claim that returning to Morocco would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights—concerning inhumane or degrading treatment—because the applicant's allegations of familial estrangement and fear stemming from his brother's actions lacked necessary specifics or supporting evidence to substantiate a risk of such treatment, thereby rejecting claims of a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the petitioner's request in the dispositive.
This article was cited in the introduction as the basis for designating the reporting magistrate.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du tribunal désignant M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Livet-Lafourcade, représentant M. B ;
- et les observations de Me Boukersi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain entré en France en 2016, selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 24 juillet 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Si M. B soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et qu'il craint d'y retourner du fait d'agissements de son frère, avec qui il n'a plus de liens, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité. En outre, M. B Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 28 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
R. ALa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8