Moroccan National v. Minister of the Interior (Family Reunification Visa Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the consular refusal of a long-stay family reunification visa, despite prior approval from the local prefect, with the refusal being based on a perceived risk of visa misuse due to non-compliance with a previous short-stay visa duration. The administrative tribunal annulled the Minister's decision, reasoning that because the underlying marriage remained valid and the denial was based solely on the risk of abuse without sufficient contrary evidence, the rejection constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby ordering the Minister to issue the visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Minister of the Interior (Family Reunification Visa Denial): The administrative tribunal annulled the Minister's decision, reasoning that because the underlying marriage remained valid and the denial was based solely on the risk of abuse without sufficient contrary evidence, the rejection constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby ordering the Minister to issue the visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the Minister's decision, as its breach (disproportionate interference with family life) was established.
This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Isabelle Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca lui refusant un visa de long séjour pour regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ne peut se fonder sur le risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'elle remplit toutes les conditions du regroupement familial ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1950, est mariée avec M. A C, résidant régulièrement sur le territoire français. Par une décision du 16 mai 2022, le préfet de l'Eure-et-Loir a autorisé le regroupement familial sollicité par M. A C au bénéfice de son épouse Mme D. Une demande de visa de long séjour pour regroupement familial a été déposée le 28 juillet 2022, lequel a été refusé par l'autorité consulaire française à Casablanca par une décision en date du 11 août 2022. Mme D a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui, le 26 octobre 2022, a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa. Par une décision du 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme D confirmant la décision de refus de l'autorité consulaire. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme D au motif qu'en raison du non-respect de la durée d'un précédent visa de court séjour il existait un risque de détournement de l'objet du visa de long séjour au titre du regroupement qui apparaissait avoir été sollicité à d'autres fins que celles de son objet.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'union entre Mme D et M. C, qui fondait la demande de regroupement familial formulée au titre du 1° de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait rompue. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en refusant le visa de long séjour sollicité, a porté au droit de Mme D à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des but poursuivis. Mme D est donc fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 14 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,