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2215835 Généré par l'IA

Airline Fine Upheld for Transporting Passenger with Counterfeit Permit

Numéro de cause 2215835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an airline's request to annul a €10,000 fine imposed for transporting a passenger into France possessing a manifestly counterfeit Belgian residence permit, holding that the procedure was regular despite the report being drafted the day after the discovery, as the officer who drafted it was presumed to have personally observed the violation. The court further reasoned that the specific irregularities—a blurry, undefined emblem lacking definition compared to an authentic document—were clearly discernible to a trained agent upon normal inspection, thus satisfying the legal requirement that the document's defect be "manifest" under the applicable law, and no circumstances warranted a reduction of the penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 537 du code de procédure pénale, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Airline Fine Upheld for Transporting Passenger with Counterfeit Permit: The court further reasoned that the specific irregularities—a blurry, undefined emblem lacking definition compared to an authentic document—were clearly discernible to a trained agent upon normal inspection, thus satisfying the legal requirement that the document's defect be "manifest" under the applicable law, and no circumstances warranted a reduction of the penalty.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation réduction de l'amende droit des transports falsification de marchandises autorisations de séjour certificat de circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
article 537 du code de procédure pénale
- le procès-verbal constatant la contrefaçon, qui ne précise en outre pas les anomalies relevées, est ainsi privé de la force probante prévue par l'article 537 du code de procédure pénale et ne permet pas de caractériser le caractère manifeste de l'usurpation ;
article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la société Air France n'est pas fondée à soutenir que le ministre ne pouvait pas légalement faire application des dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui infliger une amende sur ce fondement.
article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 17 mai 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon (Cabinet Clyde et co LLP), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision R/21-0435 du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager en possession d'un titre de séjour belge manifestement contrefait ou de la décharger du paiement de cette amende ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dans la mesure où le procès-verbal de constatation a été établi le lendemain de l'arrivée du passager sur le territoire français par un agent de police judiciaire qui n'a a priori pas personnellement constaté l'infraction ;

- le procès-verbal constatant la contrefaçon, qui ne précise en outre pas les anomalies relevées, est ainsi privé de la force probante prévue par l'article 537 du code de procédure pénale et ne permet pas de caractériser le caractère manifeste de l'usurpation ;

- les éléments d'irrégularité n'étaient pas manifestes à l'œil nu par un agent rompu au contrôle documentaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la procédure est régulière dès lors que les articles R. 821-4 à R. 821-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnent pas la régularité du procès-verbal à son établissement le jour même de l'arrivée du passager ;

- les éléments d'irrégularité étaient visibles à l'œil nu et manifestes pour un agent d'embarquement rompu au contrôle des documents de voyage ;

- en l'absence de circonstance atténuante, la sanction n'est pas disproportionnée.

Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Armoët,

- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 16 novembre 2021, un passager de nationalité gabonaise, en provenance de Libreville (Gabon), démuni de visa Schengen dès lors qu'il a présenté un titre de séjour belge manifestement contrefait. Par la présente requête, la société Air France demande l'annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l'amende mise à sa charge.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. () ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ".

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat. L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 821-4 de ce code : " Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte : 1° Le nom de l'entreprise de transport ; 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; 3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ; () ". Aux termes de l'article

R. 821-5 du même code : " Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ; 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme ".

6. Si seuls font foi jusqu'à preuve contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés, la seule circonstance que le procès-verbal de constatation de l'infraction du 17 novembre 2021 a été rédigé le lendemain de la constatation des faits n'est, en tout état de cause, pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas été rédigé par la personne ayant constaté le manquement pour lequel la société Air France a été sanctionnée ni à remettre en cause la réalité des faits constatés. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition que ce procès-verbal, qui précise le motif du refus d'entrée, à savoir le défaut de visa, le titre de séjour présenté étant manifestement contrefait, devait préciser la nature de cette contrefaçon. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de constatation du manquement doit être écarté.

7. En second lieu, la décision du 24 mai 2022 infligeant l'amende litigieuse à la société Air France mentionne que figure au dossier " une planche en couleur annotée par l'officier de police judiciaire qui décrit précisément les anomalies manifestes suivantes : l'emblème de mauvaise qualité présente un aspect flouté et manque de définition, contrairement à un document authentique sur lequel en fond d'impression les sécurités 'EU' situées autour dudit emblème sont parfaitement lisibles ".

8. Il résulte de l'instruction que les éléments d'irrégularité du titre de séjour belge présenté par le passager gabonais débarqué par la société Air France le 16 novembre 2021, relatifs à la mauvaise qualité de l'emblème figurant dans ce document qui comporte un aspect flouté et un manque de définition, tels qu'ils apparaissent sur la planche comparative en couleur produite par l'administration, sont décelables à l'œil nu par un examen normalement attentif des agents procédant à l'embarquement des passagers et présentent ainsi un caractère manifeste. Par suite, la société Air France n'est pas fondée à soutenir que le ministre ne pouvait pas légalement faire application des dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui infliger une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs une minoration du montant de l'amende prévue par ces dispositions.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 24 mai 2022 et la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

E. Armoët

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.