Residence Permit Refusal Annulled Based on Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to register her application for a residence permit, arguing the refusal, based solely on her failure to comply with a prior order to leave the national territory, was unlawful. The court found that administrative authorities may only refuse to register a residence permit application if the request is abusive, dilatory, or the file is incomplete, and concluding that the prior order to leave was insufficient grounds without assessing whether the new application itself was abusive, the court annulled the refusal and ordered the administrative authority to re-examine the application within three months, granting a temporary residence permit in the interim, and awarded the petitioner legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulled Based on Insufficient Grounds: The court found that administrative authorities may only refuse to register a residence permit application if the request is abusive, dilatory, or the file is incomplete, and concluding that the prior order to leave was insufficient grounds without assessing whether the new application itself was abusive, the court annulled the refusal and ordered the administrative authority to re-examine the application within three months, granting a temporary residence permit in the interim, and awarded the petitioner legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly annulling the prefect's decision.
This article is the dispositive order imposing an injunction on the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Cited in the dispositive to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2215835, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2216212 du 8 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant algérienne née le 3 novembre 1994, a sollicité le 20 septembre 2022 son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par courriel du 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires, mais le simple fait que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ne suffit pas à révéler un tel caractère.
3. Il ressort de la décision du 23 septembre 2022 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer et d'examiner la demande de titre de séjour de Mme C au seul motif qu'elle n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont elle avait fait l'objet le 8 janvier 2021. En se fondant sur un tel motif, sans rechercher si la nouvelle demande de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.