Moot Injunction for Residence Permit; Litigation Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a provisional residence permit allowing work, arguing that the delay in processing their renewal application placed them in irregular status and risked job loss. The administrative tribunal determined that the injunction request had become moot because, after the application was filed, the prefect scheduled an appointment for the applicant to receive a receipt authorizing work, to which the applicant did not object; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant €600 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Moot Injunction for Residence Permit; Litigation Costs Awarded: The administrative tribunal determined that the injunction request had become moot because, after the application was filed, the prefect scheduled an appointment for the applicant to receive a receipt authorizing work, to which the applicant did not object; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant €600 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the State to pay the applicant €600 for costs incurred, as cited in Article 2 of the final orders.
This article is cited in the final order (Article 2) to justify the award of costs to the applicant.
This article constitutes the operative part of the decision regarding the substance of the request, declaring that no ruling will be made on the injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ovadia, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour soit terminée ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation de séjour irrégulier alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est fondée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est indispensable d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à défaut duquel il s'expose au risque de perdre son emploi ou à tout le moins de voir son contrat de travail suspendu et de perdre le bénéfice de ses salaires ; il est dans l'impossibilité technique d'obtenir le renouvellement de son récépissé ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 5 décembre 2022 à 9 heures afin de se voir délivrer un récépissé dans l'attente de la finalisation de sa carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant marocain né le 9 janvier 1985, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour soit terminée, lui permettant de travailler.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine justifie qu'une convocation a été adressée postérieurement à l'introduction de la requête à M. B pour qu'il se présente le 5 décembre 2022 à 9 heures à la préfecture afin qu'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler lui soit délivré. Le requérant, à qui ces éléments ont été communiqués n'a pas produit d'observations avant la date de ce rendez-vous, ni même après d'ailleurs. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215835