Legislator Jurisprudence & Législation
2215830 Généré par l'IA

Malian National Residence Permit Refusal and Expulsion Appeal

Numéro de cause 2215830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Mali sought annulment of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing the decision was based on an incorrect assessment of his professional situation and violated his rights under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claim, finding that the decision was properly signed, and rejected the alleged factual error because the applicant's recent full-time contract was insufficient on its own to establish an exceptional ground for admission to residence under relevant administrative law, given his limited history of sporadic employment and income below the minimum wage; furthermore, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life as he was single and without dependents in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Malian National Residence Permit Refusal and Expulsion Appeal: The court dismissed the claim, finding that the decision was properly signed, and rejected the alleged factual error because the applicant's recent full-time contract was insufficient on its own to establish an exceptional ground for admission to residence under relevant administrative law, given his limited history of sporadic employment and income below the minimum wage; furthermore, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life as he was single and without dependents in the country.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation droit à la vie annulation du contrat erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Aït Mehdi, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the applicant's request, resulting in the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the applicant's request, resulting in the dismissal of the appeal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.

This order concerns the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 25 août 2022, M. C D, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Aït Mehdi, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- est entaché d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Aït Mehdi, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant malien né le 28 mai 1980, entré en France le 25 novembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 4 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E B, attachée de l'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet de police n'a retenu, s'agissant de son expérience professionnelle, qu'un contrat de travail à durée déterminée pour la journée du 10 janvier 2022 ainsi que des missions de travail en contrat intérimaire, alors qu'il a été recruté dans l'entreprise Sn Perfect en mai 2021 en qualité d'agent de service et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2022. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, dès lors qu'au regard du caractère récent du contrat de travail à durée indéterminée dont bénéficiait M. D à la date de la décision litigieuse, le préfet de police aurait en tout état de cause pris la même décision s'il avait également tenu compte de ce contrat de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. Si M. D se prévaut de son activité professionnelle, dans le cadre de missions temporaires et de contrats à durée déterminée en tant que cuisinier, agent de service, plongeur ou manœuvre dans différentes entreprises, et du fait qu'il a été recruté par l'entreprise Sn Perfect, en mai 2021, en qualité d'agent de service et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec cette société depuis le mois de mars 2022, il ressort des pièces du dossier que ces activités professionnelles ont été principalement constituées de brèves expériences, sans rémunération stable, et que son contrat actuel est à temps partiel. S'il se prévaut de revenus annuels qui se sont élevés à 11 240 euros en 2021, à 15 509 euros en 2019 et à 10 756 euros en 2018, ces montants sont inférieurs à celui du SMIC. En outre, s'il soutient être entré en France en 2012, il n'établit sa présence sur le territoire qu'à partir de 2014. Au regard de la durée de sa présence en France et des conditions de son insertion professionnelle, ces circonstances ne constituent pas à elles seules une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. D, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

R. A

La présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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