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2215829 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Private Security Card Refusal)

Numéro de cause 2215829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the rejection of their application for a private security professional card, arguing the decision lacked proper legal basis and violated procedural fairness. The administrative court annulled the rejection because the administrative authority relied on adverse findings from an investigation concerning the applicant's personal conduct—specifically, being cited for driving under the influence of narcotics without a license—without first allowing the applicant to present observations on those findings, thereby violating the mandatory adversarial procedure required when basing a decision on personal behavior under the relevant administrative law. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the application within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 9-1 du code civil; Applicant v. Administrative Authority (Private Security Card Refusal): The administrative court annulled the rejection because the administrative authority relied on adverse findings from an investigation concerning the applicant's personal conduct—specifically, being cited for driving under the influence of narcotics without a license—without first allowing the applicant to present observations on those findings, thereby violating the mandatory adversarial procedure required when basing a decision on personal behavior under the relevant administrative law. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the application within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité décisions incidentes annulation de la décision administrative présentation devant l'autorité autorisation ou approbation production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision established the basis for annulling the decision due to the violation of the right to a contradictory procedure (mentioned explicitly in the reasoning leading to the annulment in paragraph 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the respondent to pay a sum of 1,500 euros for costs incurred by the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bouchou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;

- son droit à une procédure contradictoire a été méconnu ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

- l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a été méconnu ;

- l'article 9-1 du code civil relatif à la présomption d'innocence a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, valable jusqu'au 2 août 2021. Il a demandé la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 19 avril 2022. Le directeur du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 5 septembre 2022. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

4. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que ses agissements étaient contraires à la probité, dès lors qu'il avait été mis en cause le 21 décembre 2021 à Noisy-le-Grand pour un fait de conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dès lors, bien que la décision du 5 septembre 2022 en litige fasse suite à une demande de M. A, elle est fondée sur des motifs relatifs au comportement personnel de celui-ci. Dans ces conditions, ces motifs ne pouvaient lui être opposés sans qu'il ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, le requérant soutient que préalablement à la décision en litige, il n'a pas été en mesure de présenter des observations sur les informations recueillies dans le cadre de l'enquête. Le CNAPS ne conteste pas ces allégations et ne soutient pas avoir eu connaissance des faits mentionnés ci-dessus par un autre moyen que celui de l'enquête administrative diligentée en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le directeur du CNAPS ne pouvait légalement se fonder sur ces faits pour refuser de renouveler la carte professionnelle sollicitée, sans avoir préalablement mis à même le requérant de présenter ses observations sur les résultats de l'enquête administrative. Il suit de là, ainsi que le soutient M. A, que le CNAPS a méconnu son droit au respect d'une procédure contradictoire. En outre, ce vice de procédure a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé le requérant d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision du directeur du CNAPS en date du 5 septembre 2022 est illégale et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur l'injonction :

6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative compétente réexamine la demande de carte professionnelle de M. A, dans le respect de la procédure applicable. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 5 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de carte professionnelle de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.