Legislator Jurisprudence & Législation
2215825 Généré par l'IA

Pakistani National's Deportation Challenge Rejected on Asylum Grounds

Numéro de cause 2215825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Pakistan, whose request for international protection was rejected by the national asylum court, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing he had not been properly summoned by the asylum court and faced a risk of inhuman treatment upon return to his home country. The court dismissed the claim regarding the summons, finding the individual had the opportunity to present his case, and rejected the argument concerning the risk of persecution because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a personal, serious risk of ill-treatment in Pakistan, which was consistent with the prior decisions denying him refugee status, thus leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Pakistani National's Deportation Challenge Rejected on Asylum Grounds: The court dismissed the claim regarding the summons, finding the individual had the opportunity to present his case, and rejected the argument concerning the risk of persecution because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a personal, serious risk of ill-treatment in Pakistan, which was consistent with the prior decisions denying him refugee status, thus leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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motif d'asile réfugié persécution protection internationale renvoi en droit des étrangers congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme E, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article forms the main dispositive order, rejecting the applicant's request to annul the administrative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the main dispositive order, rejecting the applicant's request to annul the administrative order.

Article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis cited by the Prefect for issuing the challenged order (OQTF), which the court ultimately upheld by rejecting the request for annulment.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning non-refoulement based on Article 3 ECHR, was considered in the reasoning but was ultimately rejected as a ground for annulment in the final decision (Article 1).

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article, related to the prohibition of inhuman treatment, was considered in the reasoning but was ultimately rejected as a ground for annulment in the final decision (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Sudre, avocate désignée d'office, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai.

Il soutient que :

- il n'a pas été convoqué par la Cour nationale du droit d'asile ;

- il risque de subir des traitements inhumains à son retour au Pakistan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, magistrate désignée

- et les observations de Me Sudre, avocate désignée d'office représentant M. B, qui reprend et précise les conclusions et moyens du requérant. Elle fait, en outre, valoir que :

* l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B encourt des risques de persécution en cas de retour au Pakistan ;

* elle formule également des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée par a été enregistrée le

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né en 1995 est entré en France le 1er juin 2021 et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 19 mai 2022, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai.

2. En premier lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été convoqué par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a, en tout état de cause, été mis à même, dans le cadre de l'instruction de sa demande, de porter à la connaissance des instances chargées de l'asile, le cas échéant par écrit, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été par la suite empêché de communiquer aux services de la préfecture les informations utiles avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

4. Si M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, en raison notamment de ses opinions politiques, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Pakistan, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. E La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22158252