Legislator Jurisprudence & Législation
2215825 Généré par l'IA

Refusal of Extraordinary Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2215825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected an application to annul a police prefect's decision refusing an extraordinary residence permit under Article L. 435-1, ordering the applicant to leave the territory, and setting a destination country, as the applicant failed to establish continuous and habitual residence in the territory for more than ten years, meaning the prefect was not obligated to consult the residence permit commission; moreover, the submitted evidence of discontinuous employment and lack of family charges in the territory did not demonstrate humanitarian considerations or exceptional grounds justifying a permit, nor did the expulsion constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all claims regarding the permit refusal and the subsequent expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Extraordinary Residence Permit and Expulsion Upheld: 435-1, ordering the applicant to leave the territory, and setting a destination country, as the applicant failed to establish continuous and habitual residence in the territory for more than ten years, meaning the prefect was not obligated to consult the residence permit commission; moreover, the submitted evidence of discontinuous employment and lack of family charges in the territory did not demonstrate humanitarian considerations or exceptional grounds justifying a permit, nor did the expulsion constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all claims regarding the permit refusal and the subsequent expulsion order.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'expulsion autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée éloignement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request for costs, but since the request was entirely rejected (Article 1er), no costs were awarded under this article. However, as it was explicitly mentioned as a potential basis for a dispositive order (even if implicitly denied by the rejection), and as per the input rules asking to include provisions cited for costs in the dispositive context, we list it if it were used in an actual cost order. Since the final dispositive does not order costs, we check if any cost article was explicitly *used* in the final orders. Since Article 1er rejects the entire claim, including the cost claim based on L. 761-1 CJRA, and no explicit cost order contrary to the rejection is present, we look at the explicit citation rule: include provisions cited in the dispositive. The dispositive only contains Articles 1 and 2. Therefore, L. 761-1 is excluded as it was only mentioned in the prayer for relief, not in the final operative articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Place, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

L'arrêté pris dans son ensemble :

- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

La décision de refus de titre de séjour :

- est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant égyptien né le 1er février 1981, entré en France le 2 avril 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 20 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

4. M. B soutient résider en France depuis vingt ans à la date de l'arrêté litigieux. A l'appui de ses allégations, il produit de nombreuses pièces relatives à sa présence, notamment depuis 2012, telles que des avis d'impôt sur le revenu, divers courriers et factures, des contrats de travail, des attestations de retraits bancaires et des bulletins de salaire. Toutefois, s'agissant des années 2014 et 2015, il ne produit que des courriers émanant de l'assurance maladie, relatifs à l'échéance de ses droits à l'aide médicale de l'Etat, et de Solidarités Transports, relatifs à ses droits à la réduction Solidarités Transports, ainsi que la copie incomplète et non datée d'un contrat à durée indéterminée à temps complet mentionnant une embauche le 1er décembre 2015. Ces pièces ne peuvent, à elles seules, établir la réalité de sa présence stable et régulière en France pendant ces deux années. Dans ces conditions, M. B n'établit pas sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du même code.

5. En deuxième lieu, aux termes du même article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié "", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

6. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2002, de la présence sur le territoire de ses deux frères en situation régulière et de son insertion professionnelle en tant que maçon bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, les seuls éléments qu'il produit, notamment des feuilles de paie en tant que peintre, aide-électricien, chef d'équipe et maçon pour des périodes discontinues entre 2016 et 2020, ne permettent pas d'établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

R. A

La présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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