Legislator Jurisprudence & Législation
2215823 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Family Life Circumstances

Numéro de cause 2215823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of October 4, 2022, which had refused an exceptional residence permit, ordered the individual to leave the territory without delay, designated an expulsion country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the prefect's refusal was based on an erroneous assessment of the facts, given the applicant's documented stable family life in France—including marriage since 2018 to a resident permit holder and the birth of a child in 2018 who has a severe neurodevelopmental disorder requiring specific support and care—which established sufficient personal circumstances to warrant granting a temporary residence permit based on private and family life under relevant law. Consequently, the court mandated the prefect to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months and to provide a provisional stay authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Family Life Circumstances: The court reasoned that the prefect's refusal was based on an erroneous assessment of the facts, given the applicant's documented stable family life in France—including marriage since 2018 to a resident permit holder and the birth of a child in 2018 who has a severe neurodevelopmental disorder requiring specific support and care—which established sufficient personal circumstances to warrant granting a temporary residence permit based on private and family life under relevant law. Consequently, the court mandated the prefect to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months and to provide a provisional stay authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire situation personnelle interdiction d'entrée entretien de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning litigation costs was cited in the request (point 3) but was rejected in the dispositive (Article 3).
Article 1er
This article directly cancels the administrative decision of October 4, 2022, which was the main subject of the annulment request.
Article 2
This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit, corresponding to the relief sought in the initial request (point 2).
Article 3
This article rejects the remainder of the application, which implicitly concerns the request for an enforcement penalty (astreinte) mentioned in point 2 of the initial claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly cancels the administrative decision of October 4, 2022, which was the main subject of the annulment request.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit, corresponding to the relief sought in the initial request (point 2).

Article 3

This article rejects the remainder of the application, which implicitly concerns the request for an enforcement penalty (astreinte) mentioned in point 2 of the initial claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning litigation costs was cited in the request (point 3) but was rejected in the dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 octobre 2022 et 21 novembre 2023, Mme B D épouse C, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 423-23 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

- ont été signées par une autorité incompétente ;

- sont entachées d'une erreur de droit ;

- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- ont été prises en méconnaissance des article 3, 6, 9, 18 et 19 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D épouse C, ressortissante arménienne née le 23 mai 1994, est entrée en France le 8 juillet 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 novembre 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mai 2018. Par un arrêté du 13 août 2018, le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme D épouse C, afin qu'elle puisse, notamment, faire valoir des observations relatives à sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Montreuil le 20 septembre 2019. Le 7 mars 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 4 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D épouse C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifie ni de l'intensité ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France que " sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'elle avance, son admission au séjour ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France le 8 juillet 2017, est mariée depuis le 1er septembre 2018 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour régulièrement renouvelée depuis le 16 février 2018, qui exerce dans le secteur de la construction. Il ressort également de ces mêmes pièces que le couple a eu une fille le 28 avril 2018. Cette dernière souffre d'un trouble neurodéveloppemental sévère liée à une anomalie génétique (X fragile) qui se traduit notamment par des troubles du langage et de communication. La maison départementale des personnes handicapées l'a reconnue comme handicapée depuis 2018, reconnaissance prolongée en dernier lieu par décision du 12 avril 2022 pour un taux d'incapacité entre 50 % et 80 %. A ce titre, elle lui a attribué l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour sa scolarité, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ainsi que son complément mensuel, une carte de mobilité inclusion (CMI) et l'orientation vers un service d'éducation spécial et de soins à domicile (SESSAD) pour cinq ans. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme D épouse C est fondée à soutenir que la décision attaquée lui refusant une admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme D épouse C n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'introduction de la présente instance, de sorte que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D épouse C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLe greffier,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.