Legislator Jurisprudence & Législation
2215813 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite ECHR Concerns

Numéro de cause 2215813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a police prefect's decision to transfer an applicant to Italian authorities for asylum claim processing, based on the applicant's arguments concerning potential breaches of the European Convention on Human Rights and EU Regulation No 604/2013, including claims of systemic failures in Italy or manifest error in applying the discretionary clause of Article 17. The court reasoned that the applicant failed to provide proof of serious reasons to believe in systemic flaws in the Italian asylum system leading to a risk of inhuman treatment, noting that fears regarding subsequent removal after rejection by an EU member state are generally presumed unfounded unless proven otherwise; furthermore, the claim concerning personal circumstances related to past difficulties in Italy lacked sufficient detail for the court to assess any manifest error in the prefect's application of discretionary power.

Regeste Legislator

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article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite ECHR Concerns: The court reasoned that the applicant failed to provide proof of serious reasons to believe in systemic flaws in the Italian asylum system leading to a risk of inhuman treatment, noting that fears regarding subsequent removal after rejection by an EU member state are generally presumed unfounded unless proven otherwise; furthermore, the claim concerning personal circumstances related to past difficulties in Italy lacked sufficient detail for the court to assess any manifest error in the prefect's application of discretionary power.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme demande d'asile d'un ressortissant albanais renvoi malgré risque de persécution demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the application, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Diockou, avocat commis d'office, représentant de M. A, et celles de M. A assisté d'un interprète en langue anglaise,

- les observations de Me Jacquard, avocat, représentant du préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant nigérian né le 22 novembre 1986, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. En faisant valoir qu'il ne veut pas retourner en Italie et qu'il craint de retourner au Nigéria, M. A doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie, non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes aux textes en vigueur.

Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, si M. A fait valoir que l'exécution de l'arrêté de transfert du préfet de police vers l'Italie aurait des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a déjà passé huit ans dans ce pays sans pouvoir trouver d'emploi, raison pour laquelle il est venu ensuite en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.

La magistrate désignée,

C. BLa greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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