State Liability for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the State was liable for damages because it failed to provide emergency housing to an individual who had been declared a priority applicant by the mediation commission in September 2018, resulting in ongoing, severe disturbances to his living conditions for his family of five. Reasoning that the State's fault began after the statutory period expired in March 2019, and concluding that the period of indemnity ran until the applicant failed to justify the renewal of his social housing application in September 2023, the Tribunal ordered the State to pay the applicant €6,750 in total compensation for the resulting prejudice, while rejecting claims for additional costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to granted legal aid, and dismissing the request for provisional enforcement as irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: Reasoning that the State's fault began after the statutory period expired in March 2019, and concluding that the period of indemnity ran until the applicant failed to justify the renewal of his social housing application in September 2023, the Tribunal ordered the State to pay the applicant €6,750 in total compensation for the resulting prejudice, while rejecting claims for additional costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to granted legal aid, and dismissing the request for provisional enforcement as irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order condemning the State to pay a sum of money to M. A.
This procedural article rejects the surplus of the requests.
This article was cited to rule on the inadmissibility of the request for provisional enforcement.
This provision regarding legal costs was cited in the reasoning section (Point 7) when deciding not to order the State to pay costs due to the granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 septembre 2018 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors que la famille est dépourvue de logement et hébergée dans un logement suroccupé et humide.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 septembre 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020. M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 13 octobre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 21 mars 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A, dont le foyer se compose de 5 personnes, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, le requérant n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 9 septembre 2023. La période d'indemnisation s'étend donc du 21 mars 2019 au 9 septembre 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à la somme totale de 6 750 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à
M. A la somme de 6 750 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire
6. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 6 750 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L. B La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215812