Legislator Jurisprudence & Législation
2215801 Généré par l'IA

State Liable for Damages Due to Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2215801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal rejected the request for provisional legal aid but found the State liable for damages due to its fault in failing to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission in June 2019, as no offer of accommodation was made within the six-month statutory period, starting from December 13, 2019, until the person was finally rehoused on November 29, 2022. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,800 for the resulting disturbances to his living conditions and €800 to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the claim for annulment of the prior refusal to compensate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; State Liable for Damages Due to Failure to Rehouse Priority Case: Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,800 for the resulting disturbances to his living conditions and €800 to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the claim for annulment of the prior refusal to compensate.

Mots-clés

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responsabilité de l'État assistance judiciaire provisoire priorité de relogement commandement de payer délais de recours versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum for litigation costs.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rejects the request for provisional legal aid, which is a dispositive order.
Article 2
This article condemns the State to pay damages to M. B based on established liability for failure to rehouse.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs.
Article 4
This article rejects the surplus of the claims, which is a dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request for provisional legal aid, which is a dispositive order.

Article 2

This article condemns the State to pay damages to M. B based on established liability for failure to rehouse.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum for litigation costs.

Article 4

This article rejects the surplus of the claims, which is a dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 23 juillet 2022 et 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;

- et les observations de Me Quiene, avocat de M. B, qui se désiste de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En l'absence d'urgence et de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

4. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 13 décembre 2019.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 29 novembre 2022 dans un logement de Type 2, situé à Beauchamp, correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

Sur l'indemnisation :

7. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 29 novembre 2022, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté, M. B continuant d'être dépourvu de logement et hébergé par différents tiers. Eu égard au caractère temporaire de ce logement et aux contraintes qui y sont liées, M. B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de son relogement.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'éléments tangibles au dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée au bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de son relogement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

N. BEUGELMANS-LAGANE

Le greffier,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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