Legislator Jurisprudence & Législation
2215798 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Residence Permit Refusal; Appeal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2215798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision dated January 4, 2022, which refused a residence permit, ordered the individual to leave the territory within thirty days, and set the destination country, arguing insufficient reasoning, manifest error in assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative decision, which included the obligation to leave and specified the appeal period, was properly notified on January 27, 2022, making the filing of the appeal request on October 26, 2022, fall outside the mandatory thirty-day statutory appeal deadline applicable to such combined decisions under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant Seeks Annulment of Residence Permit Refusal; Appeal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative decision, which included the obligation to leave and specified the appeal period, was properly notified on January 27, 2022, making the filing of the appeal request on October 26, 2022, fall outside the mandatory thirty-day statutory appeal deadline applicable to such combined decisions under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour dépôt tardif violation des charges d'autorisation délai légal erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 19 janvier 2024.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-2 du code de justice administrative
Cited to establish the 30-day deadline for challenging the decisions, which justifies the ultimate rejection of the request as untimely.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " I.- conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order, rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the appellant's request.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

Cited to establish the 30-day deadline for challenging the decisions, which justifies the ultimate rejection of the request as untimely.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning that establishes the legal basis for the initial administrative decisions being challenged (refusal of a residence permit).

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning alongside Article R. 776-2 to confirm the applicable appeal deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Besse demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 4 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2023.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 19 janvier 2024.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 29 juin 1987, est entré sur le territoire français le 9 mai 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C. Le 15 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 4 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai pour contester devant le juge administratif les décisions, datées du même jour, de refus de délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination est de trente jours à compter de la notification de ces décisions. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'accusé de réception et du détail de l'acheminement du pli que l'arrêté du 4 janvier 2022 qui mentionnait les délais et voie de recours, a été régulièrement notifié le 27 janvier 2022 à M. B. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires présentées dans le cadre de la requête enregistrée le 26 octobre 2022, sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.