Legislator Jurisprudence & Législation
2215792 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Rehousing

Numéro de cause 2215792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review and damages due to the State's failure to provide rehousing after being recognized as a priority case by a mediation commission in January 2011. The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the prescribed six-month period constituted a fault engaging its responsibility for the applicant's continued precarious living conditions, despite the applicant's subsequent administrative deregistration from the social housing file, as there was no evidence of renunciation or obstruction by the applicant. Consequently, the court rejected the request for provisional legal aid but ordered the State to pay the applicant €8,950 in compensation for the resulting hardship and €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Rehousing: The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the prescribed six-month period constituted a fault engaging its responsibility for the applicant's continued precarious living conditions, despite the applicant's subsequent administrative deregistration from the social housing file, as there was no evidence of renunciation or obstruction by the applicant. Consequently, the court rejected the request for provisional legal aid but ordered the State to pay the applicant €8,950 in compensation for the resulting hardship and €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État cas d'extrême gravité frais d'assistance judiciaire frais de logement contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The reasoning is not an article, but the court's order refers to the implicit decision regarding indemnification.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay M. B a sum for legal costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to reject the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il/elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le/la reloger.

Par un courrier, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que la demande de M. B a été annulée pour non renouvellement à compter du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;

- et les observations de Me Quiene, avocat de M. B, qui se désiste de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En l'absence d'urgence et de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet

4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 janvier 2011 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition de façon continue depuis plus de 18 mois. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 28 juillet 2011.

5. Si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que la demande de que M. B a été radiée le 17 mars 2023 en l'absence de renouvellement de sa demande de logement social, cette seule circonstance n'est pas de nature à délier le préfet de son obligation de relogement alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait renoncé au bénéfice de la décision de la commission de médiation ni qu'il aurait eu un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B, reconnu handicapé au taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, est dépourvu de logement et occupe un local ancien poste central de sécurité du tunnel des Halles appartenant à la Ville de Paris. En outre, en outre le requérant est menacé d'expulsion par une ordonnance de référé du 21 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris, lui accordant un délai de 4 mois pour quitter les lieux. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 8 950 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'éléments tangibles au dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée au bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B est rejetée.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 8 950 (huit mille neuf cent cinquante) euros.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

N. BEUGELMANS-LAGANE

Le greffier,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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