Legislator Jurisprudence & Législation
2215785 Généré par l'IA

Foreign National v. Order to Leave Territory (Article 3 Risk)

Numéro de cause 2215785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing it violated Article 3 of the European Convention on Human Rights because he feared inhumane treatment in his home country after witnessing a murder. The court provisionally granted him legal aid, but ultimately dismissed his request for annulment and injunction because, having already had his asylum claim rejected by the relevant authorities, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that he would personally face a risk of torture or inhuman or degrading treatment upon return due to his status as a witness.

Regeste Legislator

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article R.776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Order to Leave Territory (Article 3 Risk): The court provisionally granted him legal aid, but ultimately dismissed his request for annulment and injunction because, having already had his asylum claim rejected by the relevant authorities, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that he would personally face a risk of torture or inhuman or degrading treatment upon return due to his status as a witness.

Mots-clés

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risque de torture ressortissants étrangers droit d'asile statut juridique européen éloignement droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article R.776-13-3 du code de justice administrative
D en application de l'article R.776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 23 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Article 1er
This article executes the order to grant provisional legal aid.
Article 2
This article executes the order to reject the remaining conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article 1er

This article executes the order to grant provisional legal aid.

Article 2

This article executes the order to reject the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 juillet 2022, enregistrée le 25 juillet 2022 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R.776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Epoma, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et de M. B, assisté par M. C, interprète en langue bengalie, qui précise qu'il est exposé à des risques au Bangladesh dans la mesure où il a été témoin d'un meurtre.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1980, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en raison de sa qualité de témoin d'un meurtre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. D La greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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