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2215784 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Revoke Expulsion Order Upheld Despite Human Rights Arguments

Numéro de cause 2215784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to revoke a final expulsion order from 2021, arguing the order was illegal due to disproportionate consequences and a violation of human rights, and that the Minister failed to re-examine the situation. The Tribunal administratif de Paris rejected the request because the substantive arguments concerning the original expulsion order were directed against a decision that had become final through prior administrative and judicial proceedings (including a withdrawal of the initial challenge), and the subsequent request for abrogation provided no new facts or legal grounds warranting a re-examination or revocation of the definitive administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Revoke Expulsion Order Upheld Despite Human Rights Arguments: The Tribunal administratif de Paris rejected the request because the substantive arguments concerning the original expulsion order were directed against a decision that had become final through prior administrative and judicial proceedings (including a withdrawal of the initial challenge), and the subsequent request for abrogation provided no new facts or legal grounds warranting a re-examination or revocation of the definitive administrative act.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative motif d'expulsion griefs de droits humains procédure en annulation nouveau moyen de droit droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final operative orders regarding the application of costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Schinazi, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement ;

3°) de réserver l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté d'expulsion du 4 juin 2021 est illégal dès lors que son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, que ses conséquences sur sa vie apparaissent disproportionnées et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le ministre de l'intérieur n'a pas procédé au réexamen de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté d'expulsion devenu définitif et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;

- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Schinazi, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 29 novembre 1996 à Eleskirt en Turquie a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français du 4 juin 2021. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. B de l'instance engagée contre l'arrêté d'expulsion du 4 juin 2021, ce dernier n'ayant pas maintenu sa requête après le rejet, par ordonnance du 28 juin 2021, du référé dirigé contre l'arrêté d'expulsion pour absence de moyen sérieux. Par une ordonnance du 23 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel interjeté contre l'ordonnance du 9 septembre 2021 donnant acte du désistement. Par une demande du 4 mars 2022, M. B a demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Une décision implicite de rejet est née dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation.

2. Il ressort des conclusions de la requête que M. B a initialement demandé l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 4 juin 2021. Si, dans un mémoire en réplique, le requérant demande " la correction du dispositif de la requête " et demande l'annulation du refus d'abroger l'arrêté d'expulsion, il ressort des écritures du requérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dirigés contre l'arrêté d'expulsion du 4 juin 2021, devenu définitif, et ne peuvent ainsi qu'être écartés.

3. Si le requérant soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé au réexamen de sa situation, cet élément ne ressort pas des pièces du dossier alors que l'arrêté d'expulsion a été pris seulement huit mois avant la demande d'abrogation et que cette demande d'abrogation du 4 mars 2022 sollicitait un nouvel examen de l'arrêté d'expulsion du 4 juin 2021 en raison du désistement de M. B au regard de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et ne comportait aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible d'entraîner l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Par conséquent, ce moyen doit être écarté

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

M. Paret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

La rapporteure,

C. VOILLEMOT Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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