Algerian National Residence Certificate Refusal and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought annulment of a prefectural decision rejecting her application for a residence certificate under Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement and ordering her departure from France, arguing a violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the appeal, reasoning that the applicant, who entered in 2019 and whose spouse and daughter were also undocumented, did not demonstrate sufficient duration of stay or particular integration to render the refusal of a residence permit a disproportionate infringement on her rights, especially since the family unit could reconstitute itself in Algeria and her claims regarding care for her disabled son were unsubstantiated. Consequently, the expulsion order based on the lawful refusal of the residence title was also upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Residence Certificate Refusal and Deportation Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the applicant, who entered in 2019 and whose spouse and daughter were also undocumented, did not demonstrate sufficient duration of stay or particular integration to render the refusal of a residence permit a disproportionate infringement on her rights, especially since the family unit could reconstitute itself in Algeria and her claims regarding care for her disabled son were unsubstantiated. Consequently, the expulsion order based on the lawful refusal of the residence title was also upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim for costs under this article was rejected because the main claims were dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C A, épouse D, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ;
- et les observations de Me Tihal, avocat de Mme A, épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse D, ressortissante algérienne, née le 19 juillet 1962, est entrée sur le territoire français le 24 août 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 25 avril 2019 au 19 octobre 2019. Elle a sollicité le 1er juillet 2022 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 octobre 2022, dont Mme A, épouse D, demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme A, épouse D soutient qu'elle est entrée en France, le 24 août 2019, avec sa fille et son fils B, né en 1995, atteint de multiples pathologies, qui bénéficie d'un certificat de résidence délivré sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et précise que son époux, ressortissant algérien, les a rejoints le 25 septembre 2019. La requérante fait valoir qu'elle participe à des missions de bénévolat. Toutefois, Mme A, épouse D, qui a vécu jusqu'à ses cinquante-sept ans en Algérie, ne justifie pas, par ces seuls éléments, ni l'ancienneté de sa présence habituelle en France depuis 2019 ni d'une intégration particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme D et leur fille sont en situation irrégulière en France. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Algérie où elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches. En outre, si la requérante soutient qu'elle apporte des soins et un soutien psychologique à M. B D, elle ne justifie d'aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, la décision contestée de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme A, épouse D, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, épouse D, n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, épouse D, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse D, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Gabarda, premier conseiller ;
Mme L'Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
signé
M. L'Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. Galan
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La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.