Algerian National Residence Permit Denial Upheld Despite ECHR Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Algerian nationality sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing violations of the Franco-Algerian Agreement, domestic asylum law, and Article 8 of the ECHR, alongside a claim of manifest error in assessment. The court rejected the challenge, reasoning that while the Franco-Algerian Agreement exclusively governs residence for Algerian nationals, making the domestic law argument ineffective, the applicant failed to demonstrate the necessary level of private and family ties in France required under the Agreement's Article 6(5) or Article 8 ECHR; specifically, insufficient evidence of the nature and intensity of relationships with French relatives and only recent professional activity meant the prefect did not commit a manifest error in declining to use discretionary power to grant regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Article 1er; Algerian National Residence Permit Denial Upheld Despite ECHR Claim: The court rejected the challenge, reasoning that while the Franco-Algerian Agreement exclusively governs residence for Algerian nationals, making the domestic law argument ineffective, the applicant failed to demonstrate the necessary level of private and family ties in France required under the Agreement's Article 6(5) or Article 8 ECHR; specifically, insufficient evidence of the nature and intensity of relationships with French relatives and only recent professional activity meant the prefect did not commit a manifest error in declining to use discretionary power to grant regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on this article after assessing the applicant's ties in France.
The court rejected the claim based on this article for the same reasons as those stated regarding the Franco-Algerian agreement.
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1972, est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 10 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Mme C soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en se prévalant d'une part, de sa durée de présence en France depuis le 19 novembre 2013 et d'autre part, de la présence de sa sœur et de ses neveux et nièces de nationalité française sur le territoire. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié, dans le cadre de la présente instance, sur la nature et l'intensité des relations qu'elle entretient avec ces derniers et sur la nécessité de rester auprès d'eux. Les quelques témoignages versés au dossier sont insuffisants pour démontrer une insertion particulière d'ordre amical, social et culturel sur le territoire français. Si elle justifie exercer une activité professionnelle en qualité d'aide à domicile et garde d'enfants, cette activité salariée demeure récente à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, puisque ses parents ainsi que six de ses frères et sœurs résident encore en Algérie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas répondre aux conditions pour se voir délivrer une carte de résidence " vie privée et familiale " de plein droit sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de Mme C, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de Mme C. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.