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2215771 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Refusal)

Numéro de cause 2215771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing her admission to the territory for asylum, arguing the refusal was illegal due to the absence of an interpreter during her interview and a manifest error in assessing her fear of persecution under the Geneva Convention and the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim regarding the interpreter because the evidence showed the applicant understood and spoke French, and dismissed the asylum claim because the ministerial assessment found her allegations concerning political affiliation, the fate of her father, and threats of repatriation were insufficiently substantiated and lacked precision or plausibility, thus upholding the initial decision to reject the asylum application.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 231-8-1 3°, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Refusal): The court rejected the claim regarding the interpreter because the evidence showed the applicant understood and spoke French, and dismissed the asylum claim because the ministerial assessment found her allegations concerning political affiliation, the fate of her father, and threats of repatriation were insufficiently substantiated and lacked precision or plausibility, thus upholding the initial decision to reject the asylum application.

Mots-clés

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droit d'asile ministre de l'intérieur preuve de la persécution menace insuffisamment établie appréciation des preuves entrée illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 231-8-1 3°

The court upheld the Minister's decision based on the assessment conducted under this article, which likely concerns manifestly ill-founded applications.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), this provision regarding costs would typically be cited if awarded, though it appears only in the request summary and not the dispositive itself, which is limited to articles 1 and 2. The instruction is to include provisions *actually used in its final orders*. Since Article 1 rejects the claim in its entirety, and Article 2 is purely notification, and no costs were awarded in the dispositive, this article is not explicitly *used* in the final orders themselves, but rather in the prayer for relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, Mme C B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Banoukepa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est illégale en l'absence d'un interprète lors de son entretien avec l'OFRPA ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022 et des pièces enregistrées le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations orales de Me Banoukepa, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

- et les observations orales de Me Boukersi, représentant le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, de nationalité congolaise, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

3. Mme B soutient qu'elle a été privée de la présence d'un interprète lors de son entretien avec l'agent de l'OFPRA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B comprend et parle le français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

4. Pour rejeter la demande de Mme B, le ministre de l'intérieur relève que si Mme B indique qu'elle est membre du parti de l'opposition Union patriotique pour le renouveau national au Congo, que son père, membre du même parti, a été emprisonné et est mort au cours de son incarcération en 2017, qu'elle a participé à des manifestations d'étudiants congolais à Cuba visant à revendiquer le versement des impayés de leurs bourses d'études et a, à cette occasion, participé à des actes de vandalisme contre le véhicule de l'ambassadeur congolais, et qu'elle fait désormais partie d'une liste de personnes à rapatrier au Congo, il ressort des pièces du dossier que les allégations de Mme B sont peu circonstanciées, notamment en ce qui concerne l'implication de son père et sa propre implication dans la formation politique UPRN, et que les menaces qui pèseraient sur elle dans son pays d'origine sont peu précises et peu vraisemblables. Dans le cadre de la présente instance, elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à accréditer la réalité des menaces alléguées. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui s'est borné à examiner si la demande pouvait être regardée comme manifestement infondée, en application du 3°) de l'article L. 231-8-1, n'a pas inexactement appliqué la règle de droit ci-dessus rappelée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur.

Lu en audience publique le 27 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

R. A La greffière,

A. FRIZZI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215771/8