Legislator Jurisprudence & Législation
2215765 Généré par l'IA

Officer's Claim for Service Accident Following Interview Rejected

Numéro de cause 2215765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a police officer's claim to have an incident on May 22, 2018, following an interview where she was informed of an assignment change and disarming, recognized as a service-related accident, finding that the administrative refusal was based on a proper delegation of authority and sufficient reasoning, and concluding that the event—an interview concerning management issues—lacked the sudden and violent character required to constitute a service accident under the law, as the superior's conduct did not exceed the normal exercise of hierarchical power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée; Officer's Claim for Service Accident Following Interview Rejected: Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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agent de police pouvoir hiérarchique service de permanence cession de créance accident bagatelle cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in point 11 and the initial prayer for relief (point 2) regarding the award of costs, but the final order (Article 1) explicitly rejected all conclusions, including those based on this article, meaning the cost application itself was rejected.
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée
This order formally rejects the applicant's claim on the merits, although no specific substantive legal article justifying the rejection is explicitly cited in this dispositive order itself (the substantive reasoning is detailed in points 1-10).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

This order formally rejects the applicant's claim on the merits, although no specific substantive legal article justifying the rejection is explicitly cited in this dispositive order itself (the substantive reasoning is detailed in points 1-10).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest.

This order mandates the notification of the judgment, which is a procedural step for finalizing the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in point 11 and the initial prayer for relief (point 2) regarding the award of costs, but the final order (Article 1) explicitly rejected all conclusions, including those based on this article, meaning the cost application itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C E, représentée par Me Moine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'enquête administrative n'a pas été menée dans des conditions régulières ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'était pas lié par les conclusions de l'enquête administrative ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 15 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pétri ;

- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, brigadière-cheffe de police, exerce les fonctions de coordinatrice du partenariat opérationnel à la direction départementale de la sécurité publique de la Sarthe. A la suite d'un entretien en date du 22 mai 2018, au cours duquel le directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Sarthe l'a informée de son changement d'affectation et de son désarmement, elle s'est arrêtée sur le trajet du retour à son domicile, au motif qu'elle se sentait mal, et a été prise en charge par les pompiers, puis hospitalisée. Elle a demandé que cet événement soit reconnu comme un accident imputable au service. Par un arrêté du 5 avril 2019, la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest a opposé un refus à cette demande. Par un jugement n° 1906413 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Après un réexamen de la demande de Mme E, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a, par une décision du 3 octobre 2022, opposé un nouveau refus. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, par un arrêté du 9 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 15 décembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a donné délégation à Mme D F, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A B, à l'effet de signer tous actes, décisions ou tous documents concernant le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ouest. Ainsi, Mme F était compétente pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête administrative, établi par le directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Sarthe le 11 juin 2018, relate les événements survenus le 22 mai 2018, ainsi que des éléments relatifs aux difficultés de management rencontrées par Mme E. En l'absence de précisions étayées sur ce point, Mme E ne démontre pas que l'enquête administrative aurait été menée dans des conditions irrégulières. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

5. La décision litigieuse vise notamment le titre II du livre VIII de la partie législative du code général de la fonction publique, et indique que l'entretien du 22 mai 2018 entre Mme E et son supérieur hiérarchique, au cours duquel l'intéressée a été informée de son changement d'affectation et de son désarmement, relevait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si la décision fait également mention des conclusions d'un rapport d'enquête administrative relatives aux difficultés de management rencontrées par Mme E, aux conflits répétés dans son service, et à la persistance de ces dysfonctionnements, la circonstance que ce rapport n'ait pas été joint à la décision attaquée est sans incidence sur la régularité de la motivation de cette décision, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité au service par renvoi aux conclusions de ce rapport. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.

6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'une autre pièce du dossier, que le préfet se serait estimé lié par le rapport d'enquête administrative, lequel est un élément d'appréciation parmi d'autres, ainsi que cela a été dit au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. "

8. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de la requérante aurait adopté un comportement ou tenu des propos excédant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique lors de l'entretien du 22 mai 2018. La circonstance que Mme E ait ressenti un choc psychologique après avoir été informée, lors de cet entretien, de son changement d'affectation et de son désarmement n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'elle aurait été victime d'un accident de service, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier que les dysfonctionnements de son service lui avaient été signalés à plusieurs reprises dans les mois qui ont précédé l'événement du 22 mai 2018. Par suite, en l'absence de caractère soudain et violent des faits survenus à cette date, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

10. En dernier lieu, Mme E n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest.

Délibéré après l'audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Vauterin, premier conseiller,

Mme Pétri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.

La rapporteure,

M. PETRILe président,

P. BESSE

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

C. DUMONTEIL