State Liability for Failure to Execute Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority for urgent housing due to being homeless/lodged with a private individual since April 2021, sought €20,000 in damages from the State for the resulting prejudice after the State failed to rehouse the family of four, despite a prior court injunction. The Tribunal found that the State's failure to execute the mediation commission's decision starting three months after its notification (October 28, 2021) engaged its liability for damages resulting from the continuation of the applicant's inadequate living conditions; therefore, the court condemned the State to pay the applicant €2,700 for the established prejudice and €1,100 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Execute Housing Order: The Tribunal found that the State's failure to execute the mediation commission's decision starting three months after its notification (October 28, 2021) engaged its liability for damages resulting from the continuation of the applicant's inadequate living conditions; therefore, the court condemned the State to pay the applicant €2,700 for the established prejudice and €1,100 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision ordering the State to pay damages for failure to rehouse.
Cited in Article 2, this provision mandates the State to pay the applicant's legal costs.
This article enforces the payment of legal costs by citing the relevant administrative procedural law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros, somme à parfaire, en réparation des divers préjudices subis par toute la famille, du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 avril 2021 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors que la famille réside depuis 2020 dans un logement insalubre et inadapté au handicap de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 avril 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. Par une ordonnance du 9 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 3 octobre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Par une décision du 28 avril 2021, valable pour 3 personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A en retenant le motif suivant " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation, à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense, ni indiqué avoir exécuté l'injonction que lui avait faite le tribunal par ordonnance du 9 mars 2022, que Mme A a été relogée à la date de l'audience. La période d'indemnisation s'étend donc du 28 octobre 2021 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de la requérante étant composé de quatre personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 2 700 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 2 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 100 euros en application de l'articler L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 700 euros à Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L. B La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.