Prefectural Departure Order Annulled for Failure to Consider Pending Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a 12-month re-entry ban, on the grounds that the prefect failed to consider the applicant's pending application for residency filed before the order was issued. The court reasoned that by omitting this crucial factor, the administration did not conduct a proper examination of the individual's personal situation, constituting an error of law that vitiated the contested decision, thus leading to the annulment of the departure order and an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the case within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Annulled for Failure to Consider Pending Residency Application: The court reasoned that by omitting this crucial factor, the administration did not conduct a proper examination of the individual's personal situation, constituting an error of law that vitiated the contested decision, thus leading to the annulment of the departure order and an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the case within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning section regarding the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning section to establish the grounds for the prefect's order, the annulment of which is ordered in Article 2 of the dispositive.
This provision mandates the issuance of a provisional residence permit and reassessment upon annulment of the deportation order, which is ordered in Article 3 of the dispositive.
Cited in the reasoning and applied in Article 4 of the dispositive regarding the award of costs to the lawyer.
Cited in the reasoning and applied in Article 4 of the dispositive regarding the award of costs to the lawyer.
Orders the provisional admission of M. C to legal aid.
Orders the annulment of the prefect's decision.
Orders the prefect to issue a provisional residence permit and reassess the situation.
Orders the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 12 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doublée d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle et familiale ;
- elles sont entachées d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'erreurs de fait ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :
- cette mesure est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023 à 9h30.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant cap verdien né le 30 octobre 1997 à Santiago (Cap-Vert), déclare être entré régulièrement en France en décembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour. Il soutient avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 septembre 2022. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 12 mois.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (.) ".
5. Pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur les circonstances que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que, n'ayant effectué aucune démarche administrative, il n'a pas démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Toutefois, M. C produit son passeport, valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2027 et soutient qu'il a déposé une demande d'admission au séjour auprès des services préfectoraux de Bobigny le 10 septembre 2022, ce dont il justifie par une attestation de dépôt issue du site " demarches-simplifiees.fr ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de défense, ne conteste pas l'existence de cette demande de titre de séjour laquelle demeurait en cours d'examen à la date de l'arrêté litigieux, une éventuelle décision implicite n'étant susceptible d'intervenir que postérieurement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a omis de prendre en compte sa demande de titre de séjour, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Au cas d'espèce, compte tenu, notamment, de ce que M. C a fait valoir au soutien de sa demande de titre de séjour qu'il est membre de la famille de ressortissants de l'union européenne dont il a précisé les identités, le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas omis de prendre en compte la demande de régularisation du requérant. Dans ces conditions M. C est fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. En application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. M. C étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le présent jugement, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Blanvillain, sous réserve que le requérant soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera, sous les réserves énoncées au point 9 du présent jugement, une somme de 1 000 euros à Me Blanvillain.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B de Jésus C, à Me Blanvillain et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 mars 2023.
Le magistrat désigné,
L. A
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.