Legislator Jurisprudence & Législation
2215740 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2215740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and compensation from the State due to the failure of the Prefect to provide rehousing following a mediation commission decision recognizing him as a priority case on August 8, 2019, which triggered the State's liability starting February 8, 2020, until he was finally rehoused on January 11, 2023. The court rejected the request for provisional legal aid due to a lack of demonstrable urgency and proof of a formal application, but upheld the State's liability based on the continued breach of the obligation to rehouse a priority applicant, awarding the individual €2,625 for the resulting disruption to living conditions and €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2625 euros, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court rejected the request for provisional legal aid due to a lack of demonstrable urgency and proof of a formal application, but upheld the State's liability based on the continued breach of the obligation to rehouse a priority applicant, awarding the individual €2,625 for the resulting disruption to living conditions and €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire priorité de relogement responsabilité de l'État violation du devoir de motiver état requis aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant for the litigation expenses.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 2625 euros
This amount corresponds to the damages awarded for troubles in living conditions resulting from the State's failure to rehouse the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning (Point 1) to reject the request for provisional legal aid, although the rejection was formalized in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
The decision rejects the request for provisional legal aid.
Article 2
The State is ordered to pay the applicant €2,625.
Article 3
The State is ordered to pay €800 to the applicant pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 4
The remainder of the application is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2625 euros

This amount corresponds to the damages awarded for troubles in living conditions resulting from the State's failure to rehouse the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant for the litigation expenses.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning (Point 1) to reject the request for provisional legal aid, although the rejection was formalized in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

The decision rejects the request for provisional legal aid.

Article 2

The State is ordered to pay the applicant €2,625.

Article 3

The State is ordered to pay €800 to the applicant pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4

The remainder of the application is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 22 juillet 2022 et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il/elle a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Quiene, avocat de M. A, qui se désiste de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation .

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En l'absence d'urgence et de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 août 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 8 février 2020.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 11 janvier 2023 dans un logement de type 1, situé à Argenteuil, correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que M. A est dépourvu de logement et hébergé ponctuellement chez des tiers et domicilié administrativement auprès d'une association dans le 18ème arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, jusqu'au relogement de l'intéressé le 11 janvier 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 625 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 625 euros.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

N. C

Le greffier,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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