Legislator Jurisprudence & Législation
2215738 Généré par l'IA

Egyptian National v. Order to Leave Territory Following Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2215738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Egyptian national sought the annulment of an order to leave the territory issued by the prefect, which also denied a voluntary departure period, set the country of removal, imposed a one-year re-entry ban, and an order for residence assignment, following his apprehension for domestic violence. The court rejected all claims, finding that the prefect's delegate was competent, the decisions were sufficiently motivated, the argument regarding the non-respect of Article 3 of the European Convention on Human Rights lacked specificity, and the claim under Article 8 was unfounded because the applicant failed to sufficiently establish his contribution to the upkeep of his French child and his removal was justified given his recent violent behavior toward his partner in the presence of their child, thus the decision did not constitute a disproportionate attack on his private and family life.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Egyptian National v. Order to Leave Territory Following Domestic Violence Conviction: The court rejected all claims, finding that the prefect's delegate was competent, the decisions were sufficiently motivated, the argument regarding the non-respect of Article 3 of the European Convention on Human Rights lacked specificity, and the claim under Article 8 was unfounded because the applicant failed to sufficiently establish his contribution to the upkeep of his French child and his removal was justified given his recent violent behavior toward his partner in the presence of their child, thus the decision did not constitute a disproportionate attack on his private and family life.

Mots-clés

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éloignement départ du pays violence domestique droit de séjour interdiction d'entrée droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request (the core of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant's lawyer in the hearing for the allocation of costs, though the final ruling does not explicitly order costs based on this article, it was part of the request relating to proceedings costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant's lawyer in the hearing for the allocation of costs, though the final ruling does not explicitly order costs based on this article, it was part of the request relating to proceedings costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles portent atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont non fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Fernandez, avocat désigné d'office représentant M. B, qui demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qui soutient que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- les observations de M. B qu'il vit avec sa compagne depuis le 15 mai 2021 et qu'il a un enfant français ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présents ni représentés.

Une note en délibérée, enregistrée le 24 novembre 2022, a été présentée pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien, né le 6 janvier 1997, est entré selon ses déclarations sur le territoire français en 2018. Le 19 novembre 2022, il a été interpellé pour des faits de violences sur conjoint. M. B s'est vu notifier, d'une part, un arrêté, en date du 19 novembre 2022, du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, un arrêté, en date du 19 novembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. E C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d'un arrêté n° 2022-082 du 15 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, aux fins de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les circonstances de fait et de droit qui les fondent. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. S'il est constant que M. B est père d'un enfant français né le 28 juillet 2022, et s'il soutient contribuer à son entretien et à son éducation, il ne l'étbalit pas par les pièces qu'il verse au dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi le 19 novembre 2022, faisant suite à son interpellation, qu'il a présenté un comportement violent envers sa compagne, en présence de leur fille. Par ailleurs, M. B, qui ne soutient être présent sur le territoire français que depuis 2018, ne démontre pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

8. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.

Le Président,

signé

J-P. D Le greffier,

signé

M. F

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.