Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal Based on Erroneous Legal Premise Regarding Status Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew her residency permit, ordered her expulsion, and banned her return to France, arguing the refusal was insufficiently motivated and an error of law concerning her eligibility for an "étudiant" (student) status. The administrative court annulled the entirety of the prefectural decision because the refusal was based on an erroneous legal premise—that changing status from "job search/business creation" to "student" was procedurally barred—a restriction not supported by law, consequently requiring the prefect to re-examine the applicant's situation for any valid grounds for issuing a temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal Based on Erroneous Legal Premise Regarding Status Change: The administrative court annulled the entirety of the prefectural decision because the refusal was based on an erroneous legal premise—that changing status from "job search/business creation" to "student" was procedurally barred—a restriction not supported by law, consequently requiring the prefect to re-examine the applicant's situation for any valid grounds for issuing a temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to refuse the residence permit was annulled based on an error of law concerning the conditions for issuing a 'student' permit.
Used to require the Prefect to issue a provisional residence permit while re-examining the situation.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " recherche d'emploi - création d'entreprise ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Rapoport, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante colombienne née le 30 juin 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ".
3. Le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'elle demandait au motif qu'il n'était pas possible, du point de vue réglementaire, de bénéficier d'un changement de statut d'un titre " recherche d'emploi-création d'entreprise " vers un titre " étudiant ". Toutefois, une telle condition ne ressort ni des dispositions précitées, ni d'une autre disposition ou principe. Ainsi, en refusant de délivrer à Mme C le titre qu'elle demandait sur un tel fondement, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle il a refusé de délivrer ce titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 25 octobre 2022 en l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C, au regard de l'ensemble des fondements de délivrance d'un titre de séjour qu'elle se croira fondée à faire valoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombera au préfet des Hauts-de-Seine de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C au regard de l'ensemble des fondements de délivrance d'un titre de séjour qu'elle se croira fondée à faire valoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient
Mme Van Muylder, présidente,
M. B et M. A, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
G. BLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.