Annulment of Firearm Relinquishment Order Based on Old Suspended Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that ordered the relinquishment of all his firearms and prohibited future acquisition or possession, based on a 2012 suspended sentence for receiving stolen goods, and contested the subsequent implicit rejection of his request for abrogation. The court ruled in favor of the petitioner, finding that the prefect committed an error of assessment because the underlying criminal facts, despite constituting an offense under the security code, were no longer recorded on the second bulletin of the judicial record and were considered too old, in the absence of more recent elements justifying the measure for reasons of public order or personal safety, thus warranting the annulment of the prohibition and ordering the prefect to repeal the original 2020 decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure; Annulment of Firearm Relinquishment Order Based on Old Suspended Sentence: The court ruled in favor of the petitioner, finding that the prefect committed an error of assessment because the underlying criminal facts, despite constituting an offense under the security code, were no longer recorded on the second bulletin of the judicial record and were considered too old, in the absence of more recent elements justifying the measure for reasons of public order or personal safety, thus warranting the annulment of the prohibition and ordering the prefect to repeal the original 2020 decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the implied rejection decision regarding the abrogation of the prefectural order.
The court orders the Prefect to abrogate the original prefectural order (n° 2020-523 of July 16, 2020).
This article was cited in the reasoning section to establish the legal basis for the prefect's initial order, which was subsequently annulled.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to Mr. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 26 mai 2023, M. A C, représenté par Me de La Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-523 du 16 juillet 2020 lui ordonnant de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et enregistrant cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, d'abroger cette décision implicite ainsi que l'arrêté du 16 juillet 2020 et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son inscription dans le FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune condamnation sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Weiswald ;
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
- les observations de Me de La Ferté-Sénectère, représentant M. C ;
- et les observations de Mme B et M. D, représentants le préfet du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est titulaire d'un permis de chasser depuis le 15 décembre 2006. Dans ce cadre, il détient un fusil et une carabine, armes de catégorie C, dont il a déclaré l'acquisition auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise les 20 juillet et 23 novembre 2018. A la suite d'une enquête administrative, le préfet du Val-d'Oise lui a, par un arrêté du 16 juillet 2020, ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par un courrier du 19 juillet 2022, reçu par les services préfectoraux le 22 juillet suivant, M. C a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au tribunal de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ".
3. En l'espèce, pour ordonner à M. C de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné, le 19 novembre 2012, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende pour le recel de biens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 13 juin 2019, les faits reprochés à l'intéressé, qui constituent l'une des infractions mentionnées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, n'étaient pas inscrits sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, ces seuls faits revêtent, en l'absence d'autre élément plus récent avancé par le préfet du Val-d'Oise en défense, un caractère ancien et ne sont pas de nature à justifier un dessaisissement d'armes pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. C est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 16 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation et à demander l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, que le préfet du Val-d'Oise abroge son arrêté du 16 juillet 2020 ordonnant à M. C de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession, lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et procédant à son inscription au FINIADA. Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, eu égard à l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet d'abroger cette décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de M. C tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-523 du 16 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'abroger, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'arrêté n° 2020-523 du 16 juillet 2020.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Feral, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
M. Weiswald, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J.B. Weiswald
Le président,
signé
R. Feral
La greffière
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.