Legislator Jurisprudence & Législation
2215732 Généré par l'IA

Application for Suspension of Residence Permit Denial Rejected

Numéro de cause 2215732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously held temporary residence permits since 2016, sought an emergency order to suspend the prefect's decision of October 28, 2022, which denied a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed an obligation to leave, arguing that the decision caused him irreparable professional and psychological harm, and raised several serious doubts about its legality, including alleged incompetence, lack of motivation, errors of law regarding family life and social integration, and a manifest error of appreciation. The court rejected the request for suspension because, in its view, none of the arguments presented by the applicant, at the current stage of the proceedings, were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, rendering it unnecessary to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Application for Suspension of Residence Permit Denial Rejected: The court rejected the request for suspension because, in its view, none of the arguments presented by the applicant, at the current stage of the proceedings, were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, rendering it unnecessary to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation erreur administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision ne comprend aucune motivation spécifique en fait et en droit ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's request for the suspension of the administrative decision, as no serious doubt as to the legality of the decision was established.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected, no order regarding costs was explicitly made using this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for the suspension of the administrative decision, as no serious doubt as to the legality of the decision was established.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected, no order regarding costs was explicitly made using this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes n° 2215732, 2215782 enregistrées le 30 novembre 2022, M. A de Jejus Rivera B, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée, dès lors qu'elle le place dans une situation irrégulière au regard des règles relatives au droit au séjour, le contraint à fermer son entreprise ouverte depuis le 5 juillet 2022 ; il ne sera plus en mesure d'exercer son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, de conclure de nouveaux contrats de sous-traitance ; elle le prive du droit au séjour dont il bénéficiait depuis 2016 et le fragilise psychologiquement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* le refus de titre de séjour est entaché d'un vice d'incompétence, le préfet de la Loire-Atlantique ne rapportant pas la preuve que son auteur disposait d'une délégation de pouvoir ou de signature ;

* elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision attaquée se borne à employer des formulations stéréotypées ; si la décision attaquée contient effectivement les éléments de droit qui la motivent, les éléments de fait sont totalement absents ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France, ses conditions d'existence, son insertion dans la société française attestent qu'il remplit les conditions requises par ces dispositions, notamment eu égard à son activité professionnelle et au manque de main-d'œuvre dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, malgré l'arrêt précoce de sa scolarité, les attestations produites de proches et celles relatives à sa maîtrise du français ; il démontre la preuve de sa volonté et de sa capacité d'intégration culturelle, sociale et économique ;

* le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle constitue une atteinte grave et disproportionnée à sa vie familiale ; il a tissé d'importants liens sociaux de nature personnelle et familiale depuis son arrivée en France en 2016, ainsi que les témoignages produits permettent de l'attester, notamment de la famille de sa partenaire avec qui il avait conclu un pacte civil de solidarité ;

* le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a entretenu une relation avec une citoyenne française pendant sept années, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, qu'il a suivi plusieurs formations pour apprendre la langue française à l'écrit et à l'oral pour s'intégrer à la société française ; il a assisté avec assiduité aux formations d'éducation civique dispensées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a réussi l'examen de français DELF A1 ; il a suivi une formation de plaquiste et a obtenu une carte professionnelle BTP ;

* l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision ne comprend aucune motivation spécifique en fait et en droit ;

* l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité en tant que le refus du titre de séjour demandé est lui-même illégal ;

* l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle constitue une atteinte grave et disproportionnée à sa vie familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

- aucun des moyens soulevés par M. C B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2215775 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 10 heures :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui, après s'être opposé à la demande de renvoi d'audience, sollicitée par Me Bouzid, avocat de M. C B, au regard de la production estimée tardive du mémoire du préfet de la Loire-Atlantique, le 12 décembre 2022 à 09h38, a communiqué à ce dernier copie dudit mémoire et a procédé à la suspension de l'audience afin de le mettre à même d'en prendre connaissance et de présenter ses éventuelles observations ;

- et les observations de Me Bouzid, avocat de M. C B, qui rappelle, s'agissant de l'urgence, que celle-ci est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour. Sur la légalité de la décision, il rappelle les efforts d'intégration importants de l'intéressé dans la société française et fait valoir, qu'en réponse au préfet qui met en avant le caractère récent de son activité professionnelle, la situation actuelle de l'économie permettra sans nul doute à M. C B de bénéficier de nombreux contrats dans le domaine du bâtiment. En tout état de cause, il doit être regardé comme sollicitant un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du CESEDA.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant nicaraguayen né le 13 mars 1984, est entré en France le 4 mars 2016 et a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 1er juin 2016. Il a bénéficié de cartes provisoires de séjour valables jusqu'au 7 mars 2022. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. C B, lui a enjoint de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur la radiation de la requête n° 2215782 :

2. La requête n° 2215782 enregistrée le 30 novembre 2022 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2215732. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2215782 des registres du greffe du tribunal.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Aucun des moyens invoqués par M. C B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2215782 est radiée des registres du tribunal. Ses productions sont versées à l'appui de la requête n° 2215732.

Article 2 : La requête n° 2215732 de M. C B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La greffière,

M.-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2 et 221578