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2215725 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Residency Permit Based on Franco-Algerian Employment Agreement

Numéro de cause 2215725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for an urgent suspension of an official decision that refused to renew a residency certificate to a foreign national who had applied for a change of status based on employment under a Franco-Algerian agreement. The court found the condition of urgency was met because the refusal risked the applicant losing his job, as he possessed a valid employment contract and an authorization to work issued by the Ministry of the Interior prior to the contested decision. Furthermore, the means raised concerning the legality of the refusal—specifically citing factual error, lack of proper examination, and procedural defects for not consulting the residency certificate commission—were deemed sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative act. Consequently, the execution of the refusal was suspended, and the prefect was ordered to issue a provisional residence permit authorizing work pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Suspension of Refusal to Renew Residency Permit Based on Franco-Algerian Employment Agreement: The court found the condition of urgency was met because the refusal risked the applicant losing his job, as he possessed a valid employment contract and an authorization to work issued by the Ministry of the Interior prior to the contested decision. Furthermore, the means raised concerning the legality of the refusal—specifically citing factual error, lack of proper examination, and procedural defects for not consulting the residency certificate commission—were deemed sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative act. Consequently, the execution of the refusal was suspended, and the prefect was ordered to issue a provisional residence permit authorizing work pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de travail qualité de fonctionnaire contrat de droit administratif renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision, based on the conditions established in Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision upon finding that urgency and serious doubt existed regarding its legality.

Article 2

This article issues an injunction to the Prefect to deliver a provisional residence authorization, based on the grounds established in Article L. 521-1.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited for the order requiring the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A Houacine, représenté par Me Albera, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. Houacine soutient que :

La condition d'urgence est remplie dès lors que :

- la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il risque de perdre son emploi à tout moment du fait de l'irrégularité de sa situation au regard du séjour et du travail résultant de l'arrêté litigieux.

La condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a signé un nouveau contrat de travail qui a reçu une décision favorable du ministère de l'intérieur ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2215666 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 :

- le rapport de M. L'Hôte, juge des référés ;

- les observations de Me Sefolar, substituant Me Albera, représentant M. Houacine ; l'avocat reprend ses écritures et ajoute que l'employeur menace de licencier le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. Houacine, ressortissant algérien né le 7 octobre 1987, est entré en France en août 2019. Il a été muni d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2021, puis, s'étant séparé de son épouse, il a sollicité le 27 septembre 2021 un changement de statut en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande au motif que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la réglementation, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. M. Houacine demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence.

I- Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

I. A - En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M. Houacine, qui a sollicité un changement de statut, ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence liée à un refus de renouvellement de titre de séjour. En revanche, il résulte de l'instruction qu'il est titulaire depuis le 1er décembre 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel son employeur, qui le soutient, a demandé la délivrance d'une autorisation de travail, laquelle a été accordée par le ministre de l'intérieur le 30 juin 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée risque de faire perdre son emploi au requérant à court terme, ainsi que le soutient le requérant, sans être contredit en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est ni présent ni représenté. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

I. B - En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale :

5. Ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence au requérant au motif que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la réglementation. Or, l'intéressé a produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " technicien fibre optique " conclu le 1er décembre 2021 avec la société " OAN Fibre " ainsi qu'une autorisation de travail pour cet emploi délivrée par le ministre de l'intérieur le 30 juin 2022, soit avant la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée.

6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal de céans ait statué sur la requête au fond.

II. Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Houacine, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.

III- Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Houacine, d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 septembre 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Houacine, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Houacine est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. Houacine une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A Houacine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. L'Hôte

Le greffier,

Signé

L. Dionisi

Le juge des référés,

Signé

B. Auvray

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

Le juge des référés,

Signé

B. Auvray

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.