Legislator Jurisprudence & Législation
2215711 Généré par l'IA

Foreigner v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2215711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for his initial residence permit application, arguing his irregular status created urgency, but the administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicant did not follow the prescribed procedure of submitting his application via email to the relevant sub-prefecture, as advised by the administration.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreigner v. Prefect (Residence Permit Appointment): 521-3 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicant did not follow the prescribed procedure of submitting his application via email to the relevant sub-prefecture, as advised by the administration.

Mots-clés

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procédure de nomination autorisations de séjour positions administratives présentation devant l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to determine the admissibility and merits of the injunction request, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs, and the court explicitly stated that the applicant's conclusions based on this article must be rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Shebavok, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard';

2) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière, le maintenant dans la précarité et l'exposant à faire l'objet une mesure d'éloignement.

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa première demande de titre de séjour.

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise demande au juge des référés de rejeter la requête présentée par M. A.

Il soutient que M. A, demeurant à Bezons, doit adresser sa demande de rendez-vous à l'adresse électronique de la sous-préfecture d'Argenteuil, muni d'un dossier complet.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2022, M. A maintient l'intégralité de ses demandes.

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise conserve le pouvoir de délivrer aux ressortissants étrangers résidant dans son département ou sa région un rendez-vous pour le dépôt de leur demande de titre de séjour même si celle-ci relève en pratique d'une sous-préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. M. A, ressortissant algérien âgé de 34 ans, entré en France en 2014, soutient, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction demandée, qu'il est père d'une enfant française dont il partage la garde, qu'il a disposé d'une carte de séjour entre 2016 et 2019, qu'il travaille depuis 2016 et que depuis le 18 octobre 2022, il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture pour présenter une demande de certificat de résidence algérien, via la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture dédiée à cet effet. M. A fait état de 26 captures d'écrans justifiant de tentatives de prises de rendez-vous entre la période du 18 octobre 2022 au 18 novembre 2022. Toutefois, la seule impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture n'a pas pour effet de caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant que le juge des référés prononce en urgence la mesure d'injonction sollicitée. Par ailleurs, M. A ne contredit pas utilement le préfet du Val-d'Oise qui fait valoir qu'il appartenait à l'intéressé de suivre la procédure prescrite pour les ressortissants étrangers résidant, comme le requérant, dans le ressort de la sous-préfecture d'Argenteuil et qui exige que le dépôt de la demande de titre de séjour doit être effectuée, accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives obligatoires, par voie de messagerie électronique à une adresse précisée sur le site de la sous-préfecture.

5. Par suite, la demande de M. A ne remplit manifestement pas les conditions d'utilité et d'urgence posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'Intérieur et au ministre des Outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°22157110