Foreign National's Appeal Against Refusal of Residency Permit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered France on a student visa in 2016, sought a residency permit based on exceptional admission grounds after her visa expired, but the prefect refused the application, ordered her to leave the territory, and designated a country of return. The court rejected the appeal, finding that the applicant failed to demonstrate that her six years of presence alone constituted exceptional circumstances under the relevant code article, did not justify her claimed educational progression or professional integration, and failed to prove the necessity of remaining in France due to family ties, thereby concluding the prefect did not commit a manifest error of assessment regarding either the legal grounds or the personal consequences of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Appeal Against Refusal of Residency Permit Denied: The court rejected the appeal, finding that the applicant failed to demonstrate that her six years of presence alone constituted exceptional circumstances under the relevant code article, did not justify her claimed educational progression or professional integration, and failed to prove the necessity of remaining in France due to family ties, thereby concluding the prefect did not commit a manifest error of assessment regarding either the legal grounds or the personal consequences of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative decision dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête
Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1998, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 août 2017. Le 21 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
2. En premier lieu, aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Mme B, célibataire et sans charge de famille, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans et ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'y résident encore ses parents. D'une part, si Mme B soutient résider de manière habituelle en France depuis six ans, elle ne le justifie pas et, en tout état de cause, cette seule durée de présence ne saurait, en elle-même, caractériser des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la requérante se prévaut de son insertion scolaire, notamment de son inscription à l'Université de Montpellier pour des études de médecine au titre de l'année 2019-2020, d'une inscription à l'université Aix-Marseille au titre de l'année 2021-2022 en Master 2 Informatique et d'une inscription à l'université Bretagne Sud au titre de l'année 2022-2023 en Master 2 Informatique, elle ne justifie pas d'une progression dans ses études, ni de son insertion professionnelle. Enfin, si Mme B se prévaut de la présence en France de son oncle, de sa tante et de M. D A dont elle s'occupe, elle ne démontre pas la nécessité de rester auprès d'eux, ni même la nature des liens qu'elle entretient avec ce dernier, indiquant qu'elle " veille sur ses besoins vitaux ", sans justifier d'un contrat de travail. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. Puechbroussou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. Puechbroussou Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.