Jurisdictional Transfer in Family Allowance Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a debt remission for over 6,360 euros in overpaid family benefits, arguing the debt was unjustified and repayment was impossible due to financial incapacity. The administrative tribunal determined that disputes concerning family benefits, as defined by social security legislation, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and consequently ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Family Allowance Overpayment Dispute: The administrative tribunal determined that disputes concerning family benefits, as defined by social security legislation, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and consequently ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file based on its finding of judicial incompetence regarding family benefits.
Cited as part of the legal framework used to define the scope of social security disputes, which informs the jurisdictional decision.
Cited as part of the legal framework used to assign jurisdiction over social security disputes to the judicial judge.
Cited as part of the legal framework indicating that specialized judicial tribunals handle social security litigation.
Cited as part of the legal framework to confirm that family benefits fall under the jurisdiction of the judicial judge.
The procedural rule under which the designated judge was authorized to rule on the case.
Cited as the procedural basis for informing the parties that the court might raise a ground of in-competence of its own accord.
The procedural rule applied for closing the investigation at the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de prestations familiales d'un montant de 6 360,27 euros ;
2°) de lui accorder la remise de dette sollicitée.
Elle soutient que :
- la créance est injustifiée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette, compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les revenus de la requérante lui permettent de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Garona a été entendu au cours de l'audience publique.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions relatives aux prestations familiales.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une vérification du dossier de Mme B, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a procédé à un nouveau calcul des droits de la requérante et a généré un indu de prestations familiales d'un montant de 6 360,27 euros. La requérante a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par la décision attaquée du 12 octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prestations familiales.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; / () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'indu sur lequel se fonde la décision attaquée est relatif aux prestations familiales entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
E. GaronaLa greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.