Legislator Jurisprudence & Législation
2215673 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Examine Individual Circumstances

Numéro de cause 2215673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, citing insufficient reasoning, lack of specific examination of his situation, violation of his right to be heard, and manifest error in assessment. The court ruled that the order was illegal and must be annulled because the administrative authority based its decision on the premise that the individual could not justify regular entry or valid residence status, while the evidence showed he entered with a valid visa and had subsequently filed an application for a residence permit, thus constituting a failure to conduct a particular examination of his personal circumstances. Consequently, the court annulled the expulsion order, mandated the authority to re-examine the individual's situation within two months, and required the issuance of a provisional residence permit pending the new decision, while awarding costs to the petitioner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Examine Individual Circumstances: The court ruled that the order was illegal and must be annulled because the administrative authority based its decision on the premise that the individual could not justify regular entry or valid residence status, while the evidence showed he entered with a valid visa and had subsequently filed an application for a residence permit, thus constituting a failure to conduct a particular examination of his personal circumstances. Consequently, the court annulled the expulsion order, mandated the authority to re-examine the individual's situation within two months, and required the issuance of a provisional residence permit pending the new decision, while awarding costs to the petitioner.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire entrée illégale rupture de ban statut de séjour erreur administrative octroi du visa

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

This article orders the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B under the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) to award costs to the applicant.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is mentioned in the reasoning (point 6) to support the requirement for the prefect to issue a provisional residence permit upon annulment of the expulsion order.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision formed the legal basis for the annulled administrative decision, and its application was found defective, leading to the annulment in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour en France pendant une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle l'interdisant de retour en France pendant une durée de douze mois sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Dahhan, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 21 décembre 1988, est entré en France en septembre 2019, sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. "

3. Le préfet de police a pris la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. B, d'une part, est entré en France muni d'un passeport en cours de validité, comportant un visa valable du 29 octobre 2017 au 26 novembre 2017 et, d'autre part, qu'il a déposé le 4 avril 2022 une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée est illégale et doit être annulée.

Sur l'injonction et l'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

B. CLa greffière,

S. LARDINOISLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2