Prefect v. Asylum Seekers Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an order to evict two individuals from housing designated for asylum seekers, as their asylum claims had been definitively rejected, creating an urgent situation jeopardizing the proper functioning of the public reception service given the waiting list for accommodation. The administrative judge ruled that the claim was well-founded because the continued occupancy presented no serious contestation, given the final rejection of their asylum application and prior notice to vacate, and that eviction was urgent and necessary to ensure the continuity of the public service, ordering the occupants to leave within fifteen days with authorization for forced removal, including the use of public force, if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect v. Asylum Seekers Eviction: The administrative judge ruled that the claim was well-founded because the continued occupancy presented no serious contestation, given the final rejection of their asylum application and prior notice to vacate, and that eviction was urgent and necessary to ensure the continuity of the public service, ordering the occupants to leave within fifteen days with authorization for forced removal, including the use of public force, if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first operative article orders the release of the housing by the occupants within fifteen days.
The second operative article authorizes the prefect to proceed with expulsion and the removal of property if the occupants do not leave voluntarily.
The third operative article specifies the notification parties for the order.
This article provided the legal basis for the judge to order the eviction based on urgency and utility, as cited in the first point of the dispositive.
This article establishes the possibility for the administrative authority to request a court order for eviction from asylum housing, as cited in the request and the reasoning for applying L. 521-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2215669, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion, sous quinze jours, de M. A C et Mme B E du logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 161 rue Claude Bernard, porte 30, à Saumur (Maine-et-Loire), géré France Terre d'Asile ;
2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A C et Mme B E, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Le préfet de Maine-et-Loire soutient que :
- la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- la présente requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien des intéressés, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 aout 2022, 204 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ;
- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A C et Mme B E se maintiennent dans le logement alors que leur demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 juillet 2021 notifiée le 5 aout 2021, que France Terre d'asile les a informés par courrier du 21 septembre 2021 de la fin de leur prise en charge à compter du 30 septembre 2021 et que, par un courrier du 23 mars 2022 notifié le 28 avril 2022, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ;
- les procédures de sursis à exécution des décisions d'expulsion pendant la période dite de " trêve hivernale " régie par les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la présente procédure.
La requête a été communiquée au M. A C et Mme B E qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 à 9h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- et les observations de Mme F, représentant le préfet de Maine-et-Loire, qui reprend les moyens développés dans la requête et soutient en outre que les défendeurs ont refusé le dispositif de prise en charge de trente nuits d'hôtel.
Ni M. A C ni Mme B E n'étaient présents ou représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A C et Mme B E du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent au 161 rue Claude Bernard, porte 30, à Saumur.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " et l'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En premier lieu, M. A C et Mme B E, ressortissants azerbaïdjanais, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 19 novembre 2019. Ils sont hébergés avec leurs deux enfants mineurs dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 161 rue Claude Bernard, porte 30, à Saumur, et géré par France Terre d'asile. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 juillet 2021, notifiée le 5 aout suivant aux intéressés qui ont été avisés, par un courrier du 20 septembre 2021 qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 30 septembre 2021. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, leur a été adressée par le préfet de Maine-et-Loire le 23 mars 2022, notifiée le 28 avril suivant. M. C et Mme E se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La demande d'asile de leur fils ainé a par ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 février 2021. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. C et Mme E, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité. Dans ces conditions, l'expulsion sollicitée revêt un caractère d'urgence et d'utilité et apparait comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.
7. Les défendeurs, qui n'ont pas produit d'écritures, ne font état d'aucune circonstance tendant à l'allocation d'un délai d'exécution différent de celui demandé par le préfet de Maine-et-Loire.
8. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. C et Mme E de quitter le lieu d'hébergement qu'ils occupent dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme E de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au 161 rue Claude Bernard, porte 30, à Saumur (Maine-et-Loire).
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C et Mme E dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A C et à Mme B E.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,
X. DLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,