Labor Unions' Suspension Request Moot Due to Prior Ruling on Annulment of University Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IALabor organizations filed an urgent request seeking to suspend an administrative decision from October 21, 2022, by which a university rejected their candidacies for the social and administrative committee elections. The court determined that it was no longer necessary to rule on the suspension request because a prior ruling on the same date, concerning a separate request to annul the very same October 21st decision, had already addressed the underlying issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Labor Unions' Suspension Request Moot Due to Prior Ruling on Annulment of University Decision: The court determined that it was no longer necessary to rule on the suspension request because a prior ruling on the same date, concerning a separate request to annul the very same October 21st decision, had already addressed the underlying issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application (requête n° 2215669).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche demandent au juge des référés du Tribunal de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'université Paris VIII a rejeté comme irrecevable leur candidature aux élections du comité social d'administration.
Vu :
- la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête n° 2215671 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Tribunal a statué sur la requête n° 2215671 par laquelle les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche demandaient au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'université Paris-VIII a rejeté comme irrecevable leur candidature aux élections du comité social d'administration. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2215669 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2215669 présentée par les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215669