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2215669 Généré par l'IA

Labor Unions' Suspension Request Moot Due to Prior Ruling on Annulment of University Decision

Numéro de cause 2215669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Labor organizations filed an urgent request seeking to suspend an administrative decision from October 21, 2022, by which a university rejected their candidacies for the social and administrative committee elections. The court determined that it was no longer necessary to rule on the suspension request because a prior ruling on the same date, concerning a separate request to annul the very same October 21st decision, had already addressed the underlying issue.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Labor Unions' Suspension Request Moot Due to Prior Ruling on Annulment of University Decision: The court determined that it was no longer necessary to rule on the suspension request because a prior ruling on the same date, concerning a separate request to annul the very same October 21st decision, had already addressed the underlying issue.

Mots-clés

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conflit collectif du travail annulation du congé annulation de la décision administrative délai de suspension suspension du droit de vote dans une société congé tardif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the application (requête n° 2215669).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application (requête n° 2215669).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche demandent au juge des référés du Tribunal de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'université Paris VIII a rejeté comme irrecevable leur candidature aux élections du comité social d'administration.

Vu :

- la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête n° 2215671 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Tribunal a statué sur la requête n° 2215671 par laquelle les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche demandaient au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'université Paris-VIII a rejeté comme irrecevable leur candidature aux élections du comité social d'administration. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2215669 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2215669 présentée par les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche.

Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215669