Legislator Jurisprudence & Législation
2215667 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Unaddressed Residence Permit Application

Numéro de cause 2215667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, holding a long-term residence permit from another EU state, sought annulment of a prefectural order compelling immediate departure from France, designating an expulsion country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was disproportionate and that his pending application for a "salaried" residence permit, filed in connection with his employer's work authorization request in 2021, had been ignored despite receiving a receipt. The court found that the prefect's decision to order the departure constituted a manifest error of assessment because the applicant had submitted a residence permit renewal request (or initial application that remained unaddressed following initial receipt issuance), leading the court to annul the entire prefectural order and mandate the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, granting a provisional residence authorization in the interim, and ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order Due to Unaddressed Residence Permit Application: The court found that the prefect's decision to order the departure constituted a manifest error of assessment because the applicant had submitted a residence permit renewal request (or initial application that remained unaddressed following initial receipt issuance), leading the court to annul the entire prefectural order and mandate the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, granting a provisional residence authorization in the interim, and ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal fees (costs).
article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de justice administrative
Cited as the basis for granting a provisional authorization for residence pending re-examination.
Article 1er
This article enacts the main order, which is the annulment of the prefectural decision.
Article 2
This article mandates the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the court's decision to enjoin action.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the main order, which is the annulment of the prefectural decision.

Article 2

This article mandates the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the court's decision to enjoin action.

Article L. 614-16 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting a provisional authorization for residence pending re-examination.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il a formulé une demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, à laquelle il n'a pas été donné de suite ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision désignant le Maroc comme pays d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des

Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Raimbault, magistrat désigné,

- et les observations de Me Guillot, substituant Me Mopo Kobanda, pour M. B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 6 mai 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un permis de résidence de longue durée en Espagne, valable jusqu'au 15 avril 2024. A son arrivée en France, il a formé une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement du 1° de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enregistrée le 16 mars 2021, et son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail à son nom en février 2021. Un récépissé de demande de titre de séjour a alors été délivré à M. B. Depuis lors, malgré ses demandes réitérées et l'indication que son dossier était complet, aucune suite n'a été donnée à sa demande ni à celle de son employeur. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle ne peut qu'être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 17 novembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de justice administrative, sans pour autant assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

G. C

La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.