Prefect's Withdrawal in Asylum Seeker Eviction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Maine-et-Loire sought an urgent order from the administrative judge to evict two individuals from housing designated for asylum seekers after their asylum requests were definitively rejected, arguing their continued occupancy compromised public service efficiency given a waiting list for accommodation. However, the court noted that the Prefect subsequently filed a formal notice of withdrawal from the proceeding on December 9, 2022, leading the judge to formally accept this unqualified withdrawal without holding the scheduled public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal in Asylum Seeker Eviction Case: However, the court noted that the Prefect subsequently filed a formal notice of withdrawal from the proceeding on December 9, 2022, leading the judge to formally accept this unqualified withdrawal without holding the scheduled public hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving notice of the withdrawal of the request.
This article was cited as the basis for the designation of the judge to rule on the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2215667, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion, sous quinze jours, de M. C et de Mme B du logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 40 bis avenue Patton à Angers (49), géré par ADLP ;
2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des défendeurs, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Le préfet de Maine-et-Loire soutient que :
- La présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- La présente requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
- Les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien des intéressés, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 aout 2022, 204 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ;
- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés se maintiennent dans le logement alors que leur demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 décembre 2021, notifiée le lendemain, que l'association gestionnaire ADLP les a informés par courrier du 19 janvier 2022 de la fin de leur prise en charge à compter du 31 janvier 2022 et que, par un courrier du 23 mars suivant notifié le 8 avril 2022, il les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ;
- il a reçu les intéressés le 1er décembre 2022 pour leur proposer une solution d'hébergement adaptée à leur situation administrative.
La requête a été communiquée au M. C et à Mme B.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire entend se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties le 12 décembre de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 20 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un courrier enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a informé le tribunal de son désistement de la requête n° 2215667. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Maine-et-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. C et à Mme B.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,