Legislator Jurisprudence & Législation
2215665 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Administration (Supplementary Allowance Refusal)

Numéro de cause 2215665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker requested the annulment of an implicit refusal by the administrative authority to pay a supplementary amount of €5,477.60 for the asylum seeker's allowance covering the period from December 2018 to November 2020, arguing the decision lacked proper motivation and did not consider his personal situation. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the main request, reasoning that the claim for the additional housing allowance was unfounded because the applicant had accepted the standard material reception conditions and the administration provided evidence of his accommodation in a reception center during the relevant period, thus precluding the entitlement to the supplementary amount under relevant regulations; consequently, the requests for an injunction and costs against the administration were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Administration (Supplementary Allowance Refusal): The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the main request, reasoning that the claim for the additional housing allowance was unfounded because the applicant had accepted the standard material reception conditions and the administration provided evidence of his accommodation in a reception center during the relevant period, thus precluding the entitlement to the supplementary amount under relevant regulations; consequently, the requests for an injunction and costs against the administration were also dismissed.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais administratifs taxe spéciale en droit d'asile demande de révision d'asile indemnisation des réfugiés contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request as the basis for seeking costs (Art. 4 of the request, which was rejected indirectly by the rejection of the main claims and the non-awarding of costs to the applicant).
article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to M. A.
Article 2
Used to reject M. A.'s substantive request (annulment of the decision and injunction).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request as the basis for seeking costs (Art. 4 of the request, which was rejected indirectly by the rejection of the main claims and the non-awarding of costs to the applicant).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid to M. A.

Article 2

Used to reject M. A.'s substantive request (annulment of the decision and injunction).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request as the basis for seeking costs (Art. 4 of the request, which was rejected indirectly by the rejection of the main claims and the non-awarding of costs to the applicant).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request as the basis for seeking costs (Art. 4 of the request, which was rejected indirectly by the rejection of the main claims and the non-awarding of costs to the applicant).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision née le 18 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a implicitement refusé de faire droit à sa demande, en date du 11 juillet 222, de lui verser une somme s'élevant à 5477,60 euros correspondant au complément de l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est dû au titre de la période allant du mois de décembre 2018 au mois de novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui verser le complément de l'allocation pour demandeur d'asile, à laquelle il a droit, s'élevant à la somme de 5 477,60 euros, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil,

sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La décision n'est pas motivée ;

- elle a été prise sans tenir compte de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1982, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil, et notamment du versement de l'allocation due aux demandeurs d'asile à compter du 28 octobre 2018 jusqu'au mois de novembre 2020 avant de se voir délivrer une carte de résident valable du 28 décembre 2020 au 27 décembre 2030. Estimant qu'il avait droit à l'allocation pour demandeur d'asile majorée, il a, le 11 juillet 2022, demandé au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy le versement d'une somme de 5 477,60 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite, née de l'absence de réponse de l'administration à cette demande.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

3. En premier lieu, il n'est pas allégué que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite litigieuse en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " Selon l'article D. 553-8 de ce code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. ". L'article D. 553-9 de ce même code dispose : " Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. " Son article D.-553-10 précise que le barème de l'allocation figure à son annexe 8 laquelle indique que le montant journalier de cette allocation est fixé, pour une famille composée d'une personne, à 6,80 euros et que le montant additionnel versé en application des dispositions précitées des articles D. 553-8 et D. 553-9 du code est égal à 7,40 euros.

5. Il est constant que M. A a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil du mois d'octobre 2018 au mois de novembre 2020 sans se voir octroyer un montant additionnel destiné à couvrir ses frais d'hébergement ou de logement. Pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier de ce montant additionnel, M. A se borne à faire valoir qu'il n'aurait pas été hébergé par l'OFII pendant la période en cause, alors que l'OFII soutient en défense, que le requérant est hébergé au Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO) de Cergy depuis le 24 octobre 2018. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un montant additionnel de l'allocation, l'OFII aurait méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

Z. Saïh

La greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.