Legislator Jurisprudence & Législation
2215663 Généré par l'IA

Minor Visa Refusal Suspension and Re-examination Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2215663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay visitor visa for a minor child by a French consular authority and to compel the Minister of the Interior to re-examine the request, arguing urgency and serious doubt regarding the refusal's legality. The court noted that subsequent to the application, the Minister issued instructions for the visa's issuance and confirmed the visa's effective delivery, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering the requests for suspension and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those primary claims but ordered the State to pay €500 for the applicant's incurred costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minor Visa Refusal Suspension and Re-examination Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded: The court noted that subsequent to the application, the Minister issued instructions for the visa's issuance and confirmed the visa's effective delivery, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering the requests for suspension and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those primary claims but ordered the State to pay €500 for the applicant's incurred costs.

Mots-clés

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visa enfant mineur commandement de payer juridiction consulaire état requérant régime douanier suspensif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the requests for suspension and injunction because they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay costs to Mme C based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2022, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur A D, représentée par Me Simon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer au jeune A un visa de long séjour mention visiteur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa pour l'enfant A dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'un recours administratif préalable obligatoire a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et reçu le 10 novembre 2022 ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.

Il fait valoir que, par une note diplomatique interne du 12 décembre 2022, il a donné instruction au poste consulaire à Tunis de délivrer le visa litigieux.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 13 décembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 14 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante tunisienne agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à cet enfant un visa de long séjour mention visiteur.

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa litigieux, par une note diplomatique interne du 12 décembre 2022. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. De plus, le ministre a transmis au tribunal, le 19 décembre 2022 la copie écran de la vignette attestant de la délivrance effective du visa sollicité. .Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,