Legislator Jurisprudence & Législation
2215658 Généré par l'IA

Damages for Failure to Urgently Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2215658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants sought damages from the State for failure to rehouse the primary claimant, who was recognized as a priority case for urgent rehousing in May 2017 due to residing in inadequate conditions. The court reasoned that the State's fault engaged its responsibility for the resulting hardship in living conditions persisting until actual rehousing on November 13, 2023, following a prior judgment indemnifying damages up to July 13, 2020, and therefore condemned the State to pay the primary claimant €5,000 for the subsequent damages and a reduced sum of €1,100 to her counsel for legal costs, rejecting claims on behalf of the other family members.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Damages for Failure to Urgently Rehouse Priority Claimant: The court reasoned that the State's fault engaged its responsibility for the resulting hardship in living conditions persisting until actual rehousing on November 13, 2023, following a prior judgment indemnifying damages up to July 13, 2020, and therefore condemned the State to pay the primary claimant €5,000 for the subsequent damages and a reduced sum of €1,100 to her counsel for legal costs, rejecting claims on behalf of the other family members.

Mots-clés

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priorité de relogement cas d'extrême gravité commandement de payer action en indemnité décision de collocation privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay damages to Mme B.

Article 2

This article contains the dispositive order awarding a specific amount to the lawyer, Me Brochard, based on the cited law.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 3

This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 2022 et 11 décembre 2024, Mme A B, agissant en son nom personnel et pour le compte de son enfant mineur et Mme D C, représentées par Me Brochard, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 54 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis par toute la famille, du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 800 euros, à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable par une décision du 17 mai 2017 ;

- la famille a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors que jusqu'à leur relogement le 13 novembre 2023, elles résidaient dans un appartement inadapté.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024 :

- le rapport de Mme E ;

- les observations de Me Nagy substituant Me Brochard représentant

Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 mai 2017, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. Par un jugement du 22 mars 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2018. Par jugement n°1904390 en date du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 4 125 euros au titre des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 26 janvier 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à l'égard de Mme B, seule demandeure de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C, sa fille majeure et celles présentées en qualité de représentant légale de sa fille mineure doivent être rejetées.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 17 mai 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B au motif qu'elle était hébergée dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La persistance de cette situation à compter du 28 avril 2016 a revêtu un caractère fautif. Il résulte de l'instruction que Mme B a résidé dans un logement inadapté jusqu'au 13 novembre 2023 date à laquelle un relogement conforme à ses besoins et ses capacités lui a été proposé. Par un jugement n° 1904390 du 13 juillet 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal a condamné l'État à indemniser la requérante des préjudices subis jusqu'à cette date à hauteur de 4 125 euros. La période d'indemnisation s'étend donc du 14 juillet 2020 au 13 novembre 2023. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 5 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à

Mme B la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

7. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Brochard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A-L. E La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215658