Legislator Jurisprudence & Législation
2215654 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2215654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as urgently prioritized for housing by the mediation commission on June 10, 2020, due to overcrowding and unsanitary conditions for his family of six, sought damages from the State for the failure to rehouse him, which was further confirmed by a prior court order enjoining the prefect to act. The Tribunal found the State's failure to fulfill its obligation to secure urgent rehousing, which became definitively at fault after March 23, 2021, and considering the prolonged poor living conditions, engaged its liability for non-pecuniary damages, resulting in the State being ordered to pay the claimant €6,800 in compensation and €1,100 to his counsel under specific conditions, while rejecting the provisional legal aid request as the claimant had already been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing: The Tribunal found the State's failure to fulfill its obligation to secure urgent rehousing, which became definitively at fault after March 23, 2021, and considering the prolonged poor living conditions, engaged its liability for non-pecuniary damages, resulting in the State being ordered to pay the claimant €6,800 in compensation and €1,100 to his counsel under specific conditions, while rejecting the provisional legal aid request as the claimant had already been granted full legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire responsabilité de l'État obligation de paiement état requis pénurie de logements aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the sum of 6,800 euros to M. C as damages.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay the sum of 1,100 euros to the lawyer Me Jamil.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 2022 et 1er avril 2024, M. B C, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros, à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 juin 2020 ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors que la famille a résidé entre le 21 avril 2016 et le mois de décembre 2022 dans un appartement suroccupé et qu'ils occupent depuis le mois de décembre 2022 un appartement humide et infesté de nuisibles.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 juin 2020, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour six personnes. Par une ordonnance du 15 avril 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. M. C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 16 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 10 juin 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Il résulte de l'instruction que le requérant résidait avec sa femme et ses quatre enfants dans un logement de type T2 affecté de nombreux désordres. La persistance de cette situation, à compter du 23 mars 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, et l'inexécution de l'ordonnance n° 2103015 du 15 avril 2021, ont causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de M. C étant composé de 6 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 6 800 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à

M. C la somme de 6 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

7. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jamil, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jamil la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle totale ayant été accordée au requérant, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 6 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Jamil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025

La magistrate désignée,

A-L. A La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215654