Annulment of Refusal to Renew Private Security Card Based on Isolated DUI Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal annulled the decision of the national council to refuse the renewal of a private security professional's card, finding that the initial reasoning based on past conduct deemed contrary to probity was an error of appreciation because the offense (driving under the influence of narcotics) was isolated, occurred nearly five years prior, and the applicant had since obtained renewals for his airport security accreditation. The court rejected the council's attempt to substitute a new legal ground based on the mere presence of a conviction on judicial record bulletin number two, as the council is required to assess the compatibility of the conviction's grounds with the required functions, leading to the annulment of the refusal decision and an award of costs to the applicant, although the injunction request was moot as a new card had since been issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Annulment of Refusal to Renew Private Security Card Based on Isolated DUI Conviction: The court rejected the council's attempt to substitute a new legal ground based on the mere presence of a conviction on judicial record bulletin number two, as the council is required to assess the compatibility of the conviction's grounds with the required functions, leading to the annulment of the refusal decision and an award of costs to the applicant, although the injunction request was moot as a new card had since been issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the decision of the Director of the CNAPS dated September 16, 2022, which is the main subject of the dispute.
Although cited in the reasoning to establish the error of appreciation, this article was the underlying legal basis for the annulment of the administrative decision.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2022 et 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bordaçahar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- aucune mention ne figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- les faits qui lui sont reprochés sont anciens et il justifie des formations et diplômes requis pour l'exercice des activités de sécurité et a obtenu le renouvellement de son double agrément ;
- il subit un préjudice dès lors qu'il n'a plus perçu de rémunération durant près de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité était tenu de refuser le renouvellement de la carte professionnelle du requérant ;
- la matérialité et la gravité des faits reprochés est établie.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est employé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité valable jusqu'au 29 septembre 2022. Il a demandé le renouvellement de cette carte auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 5 septembre 2022. Le directeur du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 16 septembre 2022. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé comporte la mention d'une condamnation prononcée le 4 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Senlis, par voie d'ordonnance pénale, pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dont il a estimé qu'ils révélaient un comportement contraire à la probité. Toutefois, ces faits sont survenus près de cinq ans avant la décision attaquée. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait depuis lors présenté un comportement pouvant constituer un danger pour les personnes ou les biens, de sorte que ces agissements présentent un caractère isolé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu par des décisions des 3 et 14 décembre 2020 le renouvellement par le procureur de la République et par le préfet de police de Paris de son agrément d'agent de sûreté aéroportuaire pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, en refusant de renouveler la carte professionnelle du requérant, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, le CNAPS soutient que le directeur de cet organisme était tenu de refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B, dès lors que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé comporte la mention d'une condamnation. L'autorité administrative doit être ainsi regardée comme sollicitant la substitution du motif tiré de la compétence liée, au motif initialement retenu dans la décision en litige. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que le directeur du CNAPS doit se prononcer sur la compatibilité avec l'exercice des fonctions postulées, des motifs des condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, de sorte que la seule mention de ces condamnations ne le place pas en situation de compétence liée. Il suit de là que la demande de substitution de motif ne peut qu'être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Il suit de là que cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 avril 2023, le directeur du CNAPS a délivré à M. B une carte professionnelle d'une durée de validité de cinq ans autorisant ce dernier à exercer l'activité d'agent de sûreté aéroportuaire. Par suite, le présent jugement n'implique pas de faire droit aux conclusions à fin d'injonction, qui ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 16 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.