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2215645 Généré par l'IA

Claimant v. State for Failure to Provide Rehousing and Damages

Numéro de cause 2215645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of the administrative refusal to grant compensation and an order compelling the State to pay a monthly allowance starting from November 10, 2021, due to the State's failure to provide suitable rehousing following recognition of her priority status by a mediation commission in February 2017, despite a prior court injunction. The court dismissed the claim for annulment of the prior refusal as superfluous to the full jurisdiction claim for damages, but held that the State's continued failure to execute the rehousing order since August 2, 2017 (after the statutory deadline expired and subsequent judgments failed to resolve the ongoing situation) constituted a fault engaging its liability for the claimant's enduring distress in severely over-occupied and medically inadequate housing, awarding a lump sum of 5,000 euros for all resulting harm, including moral prejudice, from November 10, 2021, and rejecting the request for monthly payments and costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State for Failure to Provide Rehousing and Damages: The court dismissed the claim for annulment of the prior refusal as superfluous to the full jurisdiction claim for damages, but held that the State's continued failure to execute the rehousing order since August 2, 2017 (after the statutory deadline expired and subsequent judgments failed to resolve the ongoing situation) constituted a fault engaging its liability for the claimant's enduring distress in severely over-occupied and medically inadequate housing, awarding a lump sum of 5,000 euros for all resulting harm, including moral prejudice, from November 10, 2021, and rejecting the request for monthly payments and costs.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts responsabilité de l'État priorité de relogement état requis frais de logement prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the applicant a sum of 5,000 euros as compensation.

Article 2

The remainder of the application's conclusions are rejected.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, which forms the basis of the State's liability found in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 21 juillet et 6 décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Commercon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 400 euro par mois, à compter du 10 novembre 2021 et jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement à sa disposition, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme D qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 février 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance du 4 décembre 2017, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er février 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 2 février 2017. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme D à compter du 2 août 2017.

5. D'autre part, par un jugement n° 1823937 du 28 novembre 2019, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme D du 2 août 2017 au 28 novembre 2019, et par un jugement n° 2015237 du 9 novembre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme D du 2 août 2017 au 9 novembre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, la responsabilité de l'Etat court à compter du 10 novembre 2021.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D continuant d'occuper avec son époux et leurs trois enfants mineurs, nés en 2011, 2014 et 2017 un logement sur-occupé d'une superficie de 32 m². En outre, il résulte de l'instruction ce logement est particulièrement inadapté à l'état de santé de de l'un des enfants, âgé de 9 ans et souffrant d'une maladie respiratoire chronique ainsi que d'un trouble de retard du langage. la détermination du préjudice subi par Mme D du fait de son absence de relogement. Mme D supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme D ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 5 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

N. BEUGELMANS-LAGANE

Le greffier,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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