Legislator Jurisprudence & Législation
2215644 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2215644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the State liable for damages due to its fault in failing to provide rehousing to an individual, recognized as priority by a mediation commission in January 2014 and subsequently ordered by a 2015 judgment, with the State's failure persisting past a previous compensation judgment dated November 2019. Reasoning that the continued failure to execute the rehousing order, which left the claimant and his daughter living with a third party, engaged the State's responsibility for continuing disturbances in living conditions starting from November 5, 2019, the court awarded the claimant €1,480 in compensation for all resulting prejudice, including moral damages, while rejecting the claim for full legal costs as they were covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: Reasoning that the continued failure to execute the rehousing order, which left the claimant and his daughter living with a third party, engaged the State's responsibility for continuing disturbances in living conditions starting from November 5, 2019, the court awarded the claimant €1,480 in compensation for all resulting prejudice, including moral damages, while rejecting the claim for full legal costs as they were covered by legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement frais d'assistance judiciaire indemnité pleine et entière indemnité pour tort moral responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is condemned to pay a sum to the applicant (substantive ruling).

Article 2

The remainder of the application's claims are rejected.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, which forms the basis for the liability found in the reasoning, justifying the damages awarded in Article 1.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the rapporteur, which is a procedural aspect leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 400 euros par mois, à compter du 4 novembre 2019, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, le rapport de Mme Hermann Jager.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 janvier 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une un jugement du 27 février 2015, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2015. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 27 février 2015. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 24 juillet 2014.

4. D'autre part, par un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. A du 24 juillet 2014 au 4 novembre 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 5 novembre 2019.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être hébergé avec sa fille, née en 2002, chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 480 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 28 juin 2022 sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 480 (mille quatre cent quatre-vingt) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Commerçon.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN-JAGER

La greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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