Prefect v. Mayor of [Municipality Name/Hauts-de-Seine]: Suspension of Linky Meter Moratorium
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Hauts-de-Seine sought the suspension of a municipal decree imposing a temporary moratorium on the deployment of "Linky" smart meters, arguing the mayor lacked competence as meter deployment is a national energy policy obligation, the measure was not justified by a clear public order disturbance, and it obstructed existing law. The court found that the argument claiming the mayor acted outside the scope of general police powers provided by relevant territorial authority articles created a serious doubt as to the legality of the challenged act, thus warranting the immediate suspension of the municipal moratorium pending a final decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor of [Municipality Name/Hauts-de-Seine]: Suspension of Linky Meter Moratorium: The court found that the argument claiming the mayor acted outside the scope of general police powers provided by relevant territorial authority articles created a serious doubt as to the legality of the challenged act, thus warranting the immediate suspension of the municipal moratorium pending a final decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the contested decision based on the established serious doubt regarding its legality.
This article governs the procedure for suspension requests made by the State representative against municipal acts.
The third paragraph of this article sets the condition for granting the suspension in this specific type of appeal (a serious doubt about the legality of the act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Malakoff a prévu un " moratoire temporaire " sur le déploiement des compteurs communicants de type " Linky " sur une partie du territoire de cette commune.
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2022 dans la mesure où :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le déploiement des compteurs communicants constitue une obligation légale dévolue à l'Etat ; le service public de l'électricité se rattache à la politique nationale de l'énergie qui constitue un objectif d'intérêt général devant notamment garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire ainsi que le prévoit la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ; l'article R. 341-8 du code de l'énergie prévoit le déploiement par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité des dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 du code de l'énergie ;
- l'arrêté n'est pas justifié par un trouble avéré à l'ordre public d'une ampleur telle qu'il justifierait que le maire intervienne au titre de ses pouvoirs de police ;
- l'arrêté fait obstacle à l'application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, le déploiement des compteurs " Linky " étant une obligation légale fondée par l'article L. 341-4 du code de l'énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Malakoff, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors que :
- le maire est compétent au titre des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et 2212-2 du code général des collectivités territoriales " moratoire temporaire " ;
- la mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'atteinte à l'ordre public générée par la systématisation de la pose de compteurs " Linky " et la politique commerciale agressive développée par l'opérateur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2215632, enregistrée le 18 novembre 2022, par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine demande l'annulation de l'arrêté susvisé.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 décembre 2022 à 10 heures 15.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience :
- le rapport de M. Barraud, juge des référés ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le maire de la commune de Malakoff a institué un moratoire de six mois portant sur le déploiement des compteurs communicants d'électricité de type " Linky " sur une partie de son territoire. Le préfet des Hauts-de-Seine demande la suspension de cet arrêté, en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative.
2. En vertu de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission " et aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois". S'il résulte des dispositions précitées que le déféré suspension qu'elles instituent n'est subordonné à aucune condition d'urgence, le juge des référés disposant d'un mois pour y statuer, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le juge des référés se prononce dans un délai plus bref à condition que le raccourcissement de ce délai n'ait pas pour effet de porter atteinte au contradictoire et notamment de priver l'auteur de l'acte attaqué de la possibilité de présenter utilement sa défense
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il ne peut légalement être fondés sur les pouvoirs de police générale prévus par les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Malakoff a prévu un moratoire temporaire sur le déploiement des compteurs communicants de type " Linky " sur une partie du territoire de cette commune.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Malakoff a institué un " moratoire temporaire " sur le déploiement des compteurs communicants de type " Linky " sur une partie du territoire de cette commune est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Malakoff.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2012.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.