Legislator Jurisprudence & Législation
2215635 Généré par l'IA

Denial of Exceptional Residence Status Upheld Due to Immigration Violations

Numéro de cause 2215635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A national whose request for exceptional residence status, based on humanitarian or exceptional grounds under Article L. 435-1 of the Immigration and Asylum Code, was denied by the administrative authority was refused by the court, which found that the decision denying the residence permit, the subsequent order to leave the national territory, and the two-year ban on re-entry were sufficiently motivated, citing the claimant's unauthorized entry in 2016, current unauthorized employment, single status, lack of dependents, and use of a fraudulent document to gain employment; the court further determined that the refusal was not vitiated by a manifest error of appreciation, despite the claimant's documented work history since 2018, leading to the dismissal of all requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Exceptional Residence Status Upheld Due to Immigration Violations: 435-1 of the Immigration and Asylum Code, was denied by the administrative authority was refused by the court, which found that the decision denying the residence permit, the subsequent order to leave the national territory, and the two-year ban on re-entry were sufficiently motivated, citing the claimant's unauthorized entry in 2016, current unauthorized employment, single status, lack of dependents, and use of a fraudulent document to gain employment; the court further determined that the refusal was not vitiated by a manifest error of appreciation, despite the claimant's documented work history since 2018, leading to the dismissal of all requests for annulment and injunction.

Mots-clés

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statut de séjour motif d'asile autorisation d'entrée infraction à la police des étrangers circonstances exceptionnelles erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est fondée sur le refus de séjour opposé à M.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the decision regarding the rejection of costs claimed against the State.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the decision regarding the rejection of costs claimed against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 octobre 2022 et 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 est incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères prévus à l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, M. B et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né en 1991, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Il a sollicité le 14 février 2022 le bénéfice d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, le préfet fait état des éléments de fait relatifs à la situation de M. B, et notamment que l'intéressé, entré sans visa en 2016 sur le territoire français selon ses déclarations, exerce sans autorisation un emploi en qualité d'agent de service. Il relève en outre que le requérant a fait usage d'un faux titre de séjour pour se faire embaucher et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation à l'encontre de cette décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Si le dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 ne dispense pas l'étranger d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail avant que soit exercée l'activité professionnelle considérée, toutefois, l'examen de sa situation sur ce fondement n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2.

7. D'une part, si le préfet a relevé que M. B exerçait sans autorisation un emploi en qualité d'agent de service et présentait une promesse d'embauche tendant à l'exercice de ce même emploi, il a toutefois retenu que l'exercice d'une activité professionnelle en France ne lui conférait pas, à lui seul, un droit au séjour, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entendu instruire sa demande de titre de séjour selon les règles fixées par le code du travail et relatives à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code précité.

8. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a habituellement travaillé depuis août 2018 pour la société SFN Nettoyage en qualité d'agent de service, comme l'attestent les fiches de paye de l'intéressé pour les mois d'août à décembre 2018, de février à août 2019 et d'octobre 2019 à août 2022, il est toutefois constant que l'intéressé, qui a fait usage d'un faux document d'identité afin de se faire embaucher, est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et quand bien même M. B, qui justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2016 par les pièces qu'il produit, n'aurait pas eu la volonté d'altérer la vérité quant à son identité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 8 que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents [] ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code précité : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".

11. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est fondée sur le refus de séjour opposé à M. B. Par suite, cette décision n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle portant refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à son encontre ne peut qu'être écarté.

12. Le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité des dispositions de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, qui ne sont plus en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sauraient en tout état de cause être invoquées qu'à l'appui d'autres stipulations de la convention précitée, est au surplus dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 61211 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. L'arrêté litigieux vise les dispositions de l'article L. 612-6 et précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la nature de ses liens avec la France, et notamment qu'il est entré en France sans visa le 10 janvier 2016, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il exerce sans autorisation un emploi en qualité d'agent de service. Par suite, l'arrêté litigieux fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière de l'intéressé.

16. Enfin, M. B ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B ne sont pas fondées et doivent être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais du litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le rapporteur,

S. Bernabeu

Le président,

J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.