Legislator Jurisprudence & Législation
2215633 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2215633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the lack of rehousing after being recognized as a priority case by the mediation commission on January 30, 2020, as the State failed to provide an offer within the prescribed six-month period, starting the State's fault from July 30, 2020. The court ruled that the State's responsibility was engaged due to this failure, which caused the claimant and her two minor children to endure difficult living conditions until they were rehoused on October 3, 2022, leading the Tribunal to award €3,150 as fair compensation for the resulting troubles, while rejecting the claim for attorney's fees as the claimant was covered by full legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court ruled that the State's responsibility was engaged due to this failure, which caused the claimant and her two minor children to endure difficult living conditions until they were rehoused on October 3, 2022, leading the Tribunal to award €3,150 as fair compensation for the resulting troubles, while rejecting the claim for attorney's fees as the claimant was covered by full legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement indemnisation étatique assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat privilège dans la faillite aides accordées par les États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay a specific sum to the claimant.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, defining the right to decent housing, formed the legal basis for establishing the State's liability that led to the condemnation in Article 1.

Article 2

This article rules on the rejection of the remaining claims in the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme A a été relogée le 3 octobre 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;

- et les observations de Me Quiene, avocat de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 30 juillet 2020.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 3 octobre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir été dépourvue de logement jusqu'au 12 juillet 2021, Mme A a occupé avec ses deux enfants mineurs, nés en 2019 et le 16 novembre 2020, un logement dans une résidence sociale à titre temporaire jusqu'au 3 octobre 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 150 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 27 juin 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 3 150 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

N. BEUGELMANS-LAGANE

Le greffier,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-3