State Liability for Housing Delay and Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought provisional legal aid, compensation from the State for prejudice due to lack of rehousing since May 2020 after being declared a priority case by a mediation commission, and payment of attorney fees. The court declared the request for provisional legal aid moot as total legal aid had already been granted; the court found the State liable under housing law because it failed to offer housing within the six-month deadline following the mediation commission's decision recognizing the claimant's urgency due to continuous temporary accommodation, establishing State fault beginning May 7, 2020; consequently, the State was ordered to pay the claimant €790 for the resulting suffering in living conditions, while rejecting the request for general damages beyond those covered by legal aid and the request for attorney fees beyond the scope of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; State Liability for Housing Delay and Compensation: The court declared the request for provisional legal aid moot as total legal aid had already been granted; the court found the State liable under housing law because it failed to offer housing within the six-month deadline following the mediation commission's decision recognizing the claimant's urgency due to continuous temporary accommodation, establishing State fault beginning May 7, 2020; consequently, the State was ordered to pay the claimant €790 for the resulting suffering in living conditions, while rejecting the request for general damages beyond those covered by legal aid and the request for attorney fees beyond the scope of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 2 constitutes the final order condemning the State to pay a sum to the applicant, thus representing the main ground for the decision on the merits.
Article 1 addresses the request for provisional legal aid, declaring that there is no longer any need to rule on it because full legal aid was already granted.
Article 3 explicitly rejects the remainder of the application, which likely covers the request for costs under CJA/L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 20 juillet 2022 et 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 7 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme B s'est vu proposer l'attribution d'un logement sous réserve du refus du premier candidat.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Quiene, avocat de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces produites postérieurement à l'audience pour Mme B, ont été enregistrées le 16 juin 2023 à 18h 35.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée de façon continue dans une structure d'hébergement. Il est constant que préfet de la région d'Ile-de-France n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 7 mai 2020.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Compte tenu de ces conditions de logement, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 790 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 19 juillet 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.
Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 790 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
V. C
Le greffier,
N. Mendy
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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