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2215631 Généré par l'IA

CNAPS Refusal of Security Card Renewal: Jurisdiction Over Territorial Competence

Numéro de cause 2215631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing the renewal of their private security agent professional card, arguing the refusal was unjustified due to a dropped criminal proceeding and an error in assessing that their conduct did not threaten public safety. The administrative tribunal ruled on the CNAPS's objection of territorial incompetence, determining that a decision refusing a professional card for private security constitutes an individual administrative police measure, thus invoking the rule that jurisdiction lies with the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, and consequently transmitted the case file to the competent tribunal in the applicant's place of residence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Refusal of Security Card Renewal: Jurisdiction Over Territorial Competence: The administrative tribunal ruled on the CNAPS's objection of territorial incompetence, determining that a decision refusing a professional card for private security constitutes an individual administrative police measure, thus invoking the rule that jurisdiction lies with the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, and consequently transmitted the case file to the competent tribunal in the applicant's place of residence.

Mots-clés

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compétence territoriale sécurité publique agent administratif mesure de sûreté pénale renouvellement de l'autorisation dossier pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article was used implicitly to determine that the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise was territorially competent, which led to the transmission of the file.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial requests (item 3), this article concerning costs was not applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Boudin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé dans un délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de cents euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire d'exercer la profession d'agent de sécurité privé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de délivrance d'une carte professionnelle n'est pas justifié en ce que la procédure judiciaire pour viol engagée à son encontre a fait l'objet d'un non-lieu ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le directeur du CNAPS conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Montreuil, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme A ;

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouba, se substituant à Me Boudin, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a déposé, le 9 mai 2022, une demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 19 août 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.

Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy Pontoise : Hauts-de-Seine, () ".

3. Une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer en qualité de salarié dans le domaine de la sécurité privée constitue une mesure individuelle de police administrative au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Les litiges afférents à de telles décisions sont également relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du même code. Toutefois, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles cartes professionnelles n'est pas toujours déterminé, s'agissant d'autorisations qui doivent être obtenues préalablement à l'exercice de toute activité privée de sécurité. En outre, les cartes professionnelles sollicitées permettent d'exercer sur tout le territoire national et non pas dans une zone géographique déterminée. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est donc celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant faisant l'objet de la décision attaquée à la date de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. C, à la date de la décision attaquée, se situe à Puteaux (Hauts-de-Seine). Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître du présent litige et l'exception d'incompétence territoriale opposée par le directeur du CNAPS doit être accueillie.

5. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La rapporteure,

C. A

La présidente,

J. Jimenez La greffière,

S. Seguela

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215631